La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2005 | FRANCE | N°01BX01976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 01BX01976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2001, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., par la SCP Faivre-Martin de la Moutte-Faivre, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 5 octobre 1998, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administra

tif de Toulouse ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2001, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., par la SCP Faivre-Martin de la Moutte-Faivre, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 5 octobre 1998, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... ;

Considérant que Mme X, enseignante, soutient que les troubles psychologiques dont elle a été atteinte du mois de novembre 1985 au mois de janvier 1989, et qui ne constituent pas une maladie professionnelle, seraient imputables à un accident de service régulièrement déclaré le 27 novembre 1985 ;

Considérant que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale a reconnu l'imputabilité au service de l'affection de Mme X pour l'application des dispositions relatives aux congés de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 précitée, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressée des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X fait état d'un acharnement et d'une agressivité continuels de la part des parents d'une élève de sa classe, qui seraient à l'origine d'un choc psychologique, ces circonstances, en l'absence d'un fait précis et déterminant en relation avec le service, ne sont pas constitutives d'un accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 5 octobre 1998, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 01BX01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01976
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP JEAY-FAIVRE - MARTIN DE LA MOUTTE - FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;01bx01976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award