Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2001, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., par la SCP Faivre-Martin de la Moutte-Faivre, avocats ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 5 octobre 1998, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... ;
Considérant que Mme X, enseignante, soutient que les troubles psychologiques dont elle a été atteinte du mois de novembre 1985 au mois de janvier 1989, et qui ne constituent pas une maladie professionnelle, seraient imputables à un accident de service régulièrement déclaré le 27 novembre 1985 ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale a reconnu l'imputabilité au service de l'affection de Mme X pour l'application des dispositions relatives aux congés de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 précitée, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressée des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X fait état d'un acharnement et d'une agressivité continuels de la part des parents d'une élève de sa classe, qui seraient à l'origine d'un choc psychologique, ces circonstances, en l'absence d'un fait précis et déterminant en relation avec le service, ne sont pas constitutives d'un accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 5 octobre 1998, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 01BX01976