La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2005 | FRANCE | N°01BX01772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 01BX01772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2001, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ... et pour M. Valère Y, élisant domicile ..., par la SCP Bettinger et associés, avocat ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant principalement à l'annulation des états exécutoires n° 1848 et n° 1850 émis à leur encontre par le département de la Réunion le 3 avril 2000 et, subsidiairement, à ce que soit prononcé

e la compensation entre les dettes et les créances des parties ;

2° d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2001, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ... et pour M. Valère Y, élisant domicile ..., par la SCP Bettinger et associés, avocat ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant principalement à l'annulation des états exécutoires n° 1848 et n° 1850 émis à leur encontre par le département de la Réunion le 3 avril 2000 et, subsidiairement, à ce que soit prononcée la compensation entre les dettes et les créances des parties ;

2° d'annuler ces états exécutoires et, subsidiairement, de prononcer la compensation entre leurs dettes et les créances qu'ils détiennent sur le département de la Réunion ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Bettinger de la SCP Bettinger et associés pour M. X et M. Y ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que les titres de recettes notifiés à M. X et à M. Y par le payeur du département de la Réunion, à la suite de l'arrêt du 14 février 2000 par lequel la Cour a, à la demande de ce département, réduit de 987 000 F et 346 534 F les sommes que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait condamné la collectivité à payer respectivement aux requérants par son jugement du 5 novembre 1997, indiquent la date à laquelle ils ont été émis et rendus exécutoires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, les titres contestés mentionnent la décision de l'ordonnateur ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié ; qu'en application de ce principe, le créancier ne peut mettre en recouvrement un prélèvement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur ; qu'en l'espèce, le département de la Réunion a satisfait à cette obligation en mentionnant, sur les titres, que les sommes réclamées correspondaient à la régularisation d'un trop versé, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 14 février 2000 dans l'instance n° 98366, et en joignant auxdits titres un état des sommes à percevoir , que les requérants ne contestent pas avoir reçu, comportant les références de l'arrêt précité et du jugement du tribunal administratif réformé ainsi que l'indication explicite de l'origine des sommes mises à leur charge ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les titres en cause tendent exclusivement au remboursement des sommes qui leur ont été versées indûment par le département de la Réunion et n'ont pas pour effet de mettre à leur charge des intérêts au taux légal sur les sommes en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces ordres de recettes n'indiqueraient pas les bases de liquidation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juin 1994 : IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice ; qu'il résulte de ces dispositions que l'émission, par une collectivité, de l'ordre de recette auquel conduit l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, tel l'arrêt d'une cour administrative d'appel, n'est pas subordonnée à une autorisation de l'assemblée délibérante ; que, par suite, le président du conseil général de la Réunion a pu légalement émettre les titres de recettes contestés sans autorisation de cette assemblée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions par lesquelles le président du conseil général de la Réunion a rendu exécutoires les ordres de recettes dont s'agit ne sont pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ;

Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour a rejeté la requête présentée par M. X et M. Y tendant à la condamnation du département de la Réunion à les indemniser des préjudices qu'ils auraient subis du fait de la faute que la collectivité aurait commise en soumettant à leur signature des conventions de transport différentes de celles approuvées par le bureau du conseil général ; que les intéressés ne peuvent, par suite, prétendre à la compensation entre les sommes réclamées par les états exécutoires litigieux et les créances dont ils se prévalent ; que M. X ne peut se prévaloir personnellement d'une créance qu'une société à responsabilité limitée dont il serait le gérant prétend avoir sur le département de la Réunion dans une instance pendante devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes, M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leurs conclusions ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment au juge du fond ; qu'une telle demande ne peut, toutefois, être accueillie que si le demandeur a droit au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues ; que, si le département de la Réunion a été déchargé partiellement, par l'arrêt de la Cour du 14 février 2000, des sommes qu'il avait été condamné à verser à M. X et à M. Y par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 5 novembre 1997, il ne peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal sur les montants qui doivent lui être reversés et qu'il a payés en raison du caractère exécutoire du jugement ; que, dès lors, sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X et M. Y à payer chacun une somme de 650 euros au département de la Réunion, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et M. Y et les conclusions d'appel incident du département de la Réunion sont rejetées.

Article 2 : M. X et M. Y verseront chacun au département de la Réunion une somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01772
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GANGATE - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;01bx01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award