Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, présentée pour la SARL TAXI TARUSATE, dûment représentée par son gérant, Mme Z, et pour Mme Marcelle Z, toutes deux domiciliées ..., par Me De Gastines, avocat ;
La SARL TAXI TARUSATE et Mme Z demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Tartas, en date du 2 juin 1998, autorisant M. X à exploiter deux emplacements de taxi, numérotés 3 et 4, sur le territoire de la commune de Tartas, 197 rue Chanzy ;
- de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
- de condamner solidairement la commune de Tartas et M. X à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 susvisée ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 juin 1996 réglementant la circulation et l'exploitation des taxis et voitures de petite remise dans le département des Landes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
les observations de Me Roldao, collaboratrice de Me De Gastines, pour la SARL TAXI TARUSATE et Mme Z ;
les observations de Me Canlorbe, collaboratrice de Me Lahitete, pour la commune de Tartas ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'arrêté du 2 juin 1998 par lequel le maire de Tartas a autorisé M. X à exploiter deux emplacements de taxi sur le territoire de la commune, constitue une décision faisant grief ; que la SARL TAXI TARUSATE, qui exploite elle même deux taxis, avait un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend la commune de Tartas, la demande présentée par la SARL TAXI TARUSATE, représentée par Mme Z, devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1998 précité, était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge ; que l'arrêté préfectoral réglementant la circulation et l'exploitation des taxis et voitures de petite remise dans le département des Landes précise : L'autorisation de stationnement est délivrée par le maire, après avis obligatoire de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, pour une durée illimitée, sur des emplacements collectifs dits stations ... cette autorisation doit comporter un numéro d'ordre ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention d'une décision de justice, le maire de Tartas a abrogé, par arrêté du 2 juin 1998, l'autorisation précédemment accordée à M. X le 10 juillet 1996 pour l'exploitation de deux emplacements de taxi portant les numéros d'ordre 1 et 2 et lui a délivré, par un arrêté distinct pris le même jour, une nouvelle autorisation pour l'exploitation de deux emplacements de taxi portant les numéros d'ordre 3 et 4 ; que, compte-tenu des modifications intervenues dans les circonstances de fait depuis la délivrance de l'autorisation initiale, en particulier l'existence d'une demande d'autorisation d'exploiter deux emplacements de taxis sur le territoire de la commune de Tartas, présentée par la SARL TAXI TARUSATE , laquelle demande à fait l'objet d'une autorisation délivrée également le 2 juin 1998, le maire de Tartas devait, conformément aux dispositions précitées, consulter la commission départementale des taxis et véhicules de petite remise avant d'accorder à M. X l'autorisation litigieuse ; que l'avis de cette commission n'ayant pas été requis, l'arrêté du 2 juin 1998 concernant M. X a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il est, dès lors illégal, et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TAXI TARUSATE et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1998 concernant l'autorisation délivrée à M. X pour l'exploitation de deux emplacements de taxi sur le territoire de la commune de Tartas ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL TAXI TARUSATE et Mme Z, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Tartas d'une part, à la Sarl Ambulances X d'autre part, une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que celles-ci ont respectivement engagés ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Tartas à verser à la SARL TAXI TARUSATE et à Mme Z la somme de 1 300 euros en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 février 2000 et l'arrêté du maire de Tartas, en date du 2 juin 1998, autorisant M. X à exploiter deux emplacements de taxi à Tartas sont annulés.
Article 2 : La commune de Tartas versera 1300 euros à la SARL TAXI TARUSATE et à Mme Z en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Tartas et de la Sarl Ambulances X tendant au bénéfice des dispositions de ce même article sont rejetées.
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No 00X00860