Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard au caractère irrégulier et non probant de la comptabilité tenue par M. X, artisan maçon, pour les exercices clos en 1989, 1990 et 1991, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes réalisées par l'entreprise au cours de ces trois exercices ; que, dans le cadre de cette reconstitution, l'administration a repris le montant du stock tel qu'il était inscrit en comptabilité au bilan d'ouverture du premier exercice sur lequel a porté cette reconstitution, soit 225 000 F ; que si M. X fait valoir que ce montant est aberrant et ne saurait correspondre à la réalité, d'une part, il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles un tel montant avait été inscrit en comptabilité ni sur la date à laquelle remonterait l'erreur commise quant à ce montant, d'autre part, il ne produit aucun élément permettant de retenir une autre valeur que celle inscrite en comptabilité ; que, dans ces conditions, le moyen par lequel le requérant conteste la reconstitution de recettes ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02648