Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000 et complétée le 29 mai 2000, présentée pour Mme Odile X demeurant ..., par Me Guedon, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Garonne et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à titre de dommages intérêts ;
- d'annuler la décision de la COTOREP du 8 septembre 1998 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F, augmentée de la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
les observations de Me Guedon pour Mme X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux décisions en date du 27 juillet 1998, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Garonne, après avoir reconnu que Mme X était atteinte d'un taux d'incapacité de 65 %, a accordé à l'intéressée le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 1998 au 1er juillet 1999, mais lui a refusé l'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne et la délivrance d'une carte d'invalidité, refus qui a été confirmé le 8 septembre 1998 ; que, toutefois, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Midi-Pyrénées, saisi par Mme X, a déclaré dans un jugement rendu le 7 juillet 1999 que l'intéressée, qui en cours d'instance s'est désistée de sa demande concernant l'allocation compensatrice, présente un taux d'incapacité de 80 % et a droit à une carte d'invalidité du 1er au 1998 au 1er août 2000 ; que, parallèlement, Mme X a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des deux décisions de refus de la COTOREP de la Haute-Garonne en date du 27 juillet 1998, confirmées le 8 septembre 1998, et la condamnation de l'Etat, dont dépend cette commission, à lui verser une indemnité en réparation des préjudices que lui auraient causés les dysfonctionnements de cette commission ainsi que des services de l'Etat ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;
Considérant que Mme X, qui ne pouvait demander au juge administratif ni l'annulation des décisions susmentionnées de la COTOREP, ni la réparation des préjudices qu'elle aurait subis, tant en raison des conditions dans lesquelles la commission a instruit et examiné ses demandes relatives au bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé et de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, ainsi qu'à la délivrance de la carte d'invalidité, qu'en raison du caractère erroné de ces décisions, ou qu'en raison de prétendus retards dans le versement de son allocation, effectué au demeurant part la caisse d'allocations familiales, ou encore, qu'en raison du mauvais fonctionnement allégué de la juridiction judiciaire du contentieux technique de la sécurité sociale dont relève le tribunal du contentieux de l'incapacité de Midi Pyrénées, n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes présentées à fin d'annulation et de réparation des préjudices susévoqués ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, dans la gestion administrative du dossier de Mme X et en dehors de la préparation et de l'exécution des décisions de la COTOREP ou du tribunal du contentieux de l'incapacité de Midi Pyrénées, les services de l'Etat ont commis des erreurs qui ont fait perdre à l'intéressée une chance d'obtenir certains avantages et lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence qui ont eu des répercussions sur son état de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en accordant à Mme X une indemnité de 1 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Monique Guedon, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer audit avocat la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1999 est reformé en ce qu' il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Monique Guedon, avocat, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
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No 00BX00507