Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001, présentée pour M. et Mme Jacques X, élisant domicile ... par Me Camicas ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 98762 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : I. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession -y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées- et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établie... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, estimant que la cession par la société civile immobilière Joliris, dont M. et Mme X ont détenu toutes les parts jusqu'au 1er juillet 1992, avait cessé l'activité de sous-location d'un immeuble qu'elle exploitait en crédit-bail à la suite de la cession dudit crédit-bail intervenue le 29 mai 1992, a imposé entre les mains des requérants la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession en application de l'article 202 précité ; que, toutefois, comme le font valoir les requérants sans être contredits par l'administration, la société Joliris exerçait une autre activité de location d'immeubles qui a été poursuivie après la cession du crédit-bail ; qu'elle ne pouvait donc être regardée, en tout état de cause, comme ayant cessé son activité non commerciale à la date de la cession du crédit-bail ;
Considérant que la convention conclue le 28 juin 1992 entre M. et Mme X et la société Castorama, acquéreur au 1er juillet 1992 de l'ensemble des parts détenues par les requérants, ne saurait remettre en cause l'application de la loi fiscale et, ainsi, aboutir à l'imposition du bénéfice constaté par la société Joliris au 31 décembre 1992, date normale de clôture de l'exercice, au nom de M. et Mme X qui n'en étaient plus associés à cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt encore en litige ;
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à raison de l'imposition de la plus-value réalisée par la SCI Joliris à la suite de la cession d'un contrat de crédit-bail le 29 mai 1992 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.
Article 2 : Le jugement n° 98762 du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
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N° 01BX01433