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15/03/2005 | FRANCE | N°03BX01458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 03BX01458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2003, présentée pour Me X... en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TDG 16, élisant domicile ..., par la société d'avocats Jurica ;

Me X... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 2003 en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de la SARL TDG 16 tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 286, 74 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance enregistrée au greffe de c

e Tribunal sous le n° 012851, d'autre part, la demande de cette société t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2003, présentée pour Me X... en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TDG 16, élisant domicile ..., par la société d'avocats Jurica ;

Me X... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 2003 en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de la SARL TDG 16 tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 286, 74 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance enregistrée au greffe de ce Tribunal sous le n° 012851, d'autre part, la demande de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet de la Région Poitou-Charentes a retiré, pour une durée de trois mois, les copies conformes de la licence communautaire et a immobilisé, pour la même durée, trois de ses ensembles routiers de plus de six tonnes, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 097, 96 euros au titre de l'article L. 761 du code précité ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l'instance enregistrée au greffe du Tribunal sous le n° 012851 ;

4° de condamner l'Etat à lui verser, au titre de la présente instance, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 29 octobre 2001, le préfet de la région Poitou-Charente a infligé à la SARL TDG 16, qui exerçait une activité de transport de marchandises, les sanctions du retrait pendant une durée de trois mois de trois copies conformes de la licence communautaire qu'elle détenait et de l'immobilisation, pour la même période, de trois ensembles routiers ayant un poids maximum autorisé supérieur à six tonnes, et a imposé la publication de ces sanctions dans deux journaux régionaux ainsi qu'au sein de l'entreprise ; que la société a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Poitiers par une demande enregistrée au greffe de cette juridiction sous le n° 012851 ; que, si le préfet a procédé au retrait desdites sanctions par un arrêté n° 319 du 16 novembre 2001, en raison d'une erreur matérielle, il a toutefois, par un arrêté n° 320, du même jour, infligé à nouveau à la société TDG 16 les sanctions précitées ; que la société a déféré au Tribunal administratif de Poitiers ce dernier arrêté par une deuxième demande, enregistrée au greffe sous le n° 012940 ; que, par un même jugement, du 14 mai 2003, le Tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2001 et rejeté les conclusions dont elle avait assorti cette demande pour obtenir le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, rejeté l'ensemble des demandes de la société dirigées contre l'arrêté n° 320 reprenant lesdites sanctions ; que Me X..., liquidateur judiciaire de la société, demande à la Cour l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société TDG 16 formulées au titre des frais exposés dans la première instance et les demandes de cette dernière dans la deuxième instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi de la loi du 30 décembre 1982 dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. II. - Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise au moins après une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 30 août 1999 : Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de la région dans laquelle l'entreprise concernée est inscrite au registre des transports et des loueurs. Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5° classe, ou au moins de la 3° classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer le retrait temporaire ou définitif des titres administratifs détenus par l'entreprise (...). Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées au II de l'article 2, commise après une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus (...). Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si l'administration doit tenir compte du comportement d'ensemble de l'entreprise, ce n'est que pour apprécier s'il y a lieu d'infliger une sanction et pour déterminer la nature et la gravité de celle-ci ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle ne peut infliger une sanction qu'à la condition que les faits constituent au moins des contraventions ressortissant aux classes mentionnées par ces dispositions ou des délits, pour ce qui concerne la sanction de l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules, susceptibles de donner lieu à des peines prononcées par les juridictions pénales ; que, par suite, la décision infligeant la sanction doit indiquer, non seulement quels sont les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée, mais encore, ne serait-ce que succinctement, avec toutefois une précision suffisante, que ces faits sont constitutifs de contraventions ou de délits susceptibles de faire l'objet de condamnations pénales en vertu de textes déterminés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté indique, dans ses motifs, que les sanctions litigieuses sont fondées, d'une part, sur des faits qu'elle énumère et qu'elle qualifie de délits, sans toutefois donner aucune précision sur les raisons d'une telle qualification et, d'autre part, sur la circonstance que l'entreprise a commis des infractions graves et répétées aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, sans apporter aucune précision sur les faits dont s'agit et sur le caractère de contravention d'une classe déterminée qu'ils pourraient présenter ; qu'à supposer même que l'avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports aurait été notifié à la société requérante et qu'il contiendrait des précisions supplémentaires, il n'était pas joint à la décision contestée qui y faisait simplement référence ; qu'ainsi, Me X..., liquidateur de la SARL TDG 16 est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté n'était pas suffisamment motivé ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, si le préfet de la région Poitou-Charentes a retiré l'arrêté du 29 octobre 2001, en raison d'une erreur purement matérielle, au cours de l'instruction de la demande d'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du Tribunal administratif sous le n° 012851, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la condamnation de l'Etat à rembourser à la société

TDG 16 les frais non compris dans les dépens et exposés par elle dans cette instance ; que Me X... ne peut utilement faire valoir que la société aurait subi un préjudice du fait de la publication de la décision dans la presse, au demeurant non établie, pour obtenir le paiement desdits frais ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à contester le rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que la société avait formulées devant le Tribunal dans l'instance n° 012851 ;

Considérant qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de condamner l'Etat à payer à Me X... une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 2003, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société TDG 16 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes n° 320 du 16 novembre 2001, et cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me X..., liquidateur de la société TDG 16, une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de Me X... est rejeté.

4

No 03BX01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01458
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;03bx01458 ?
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