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14/03/2005 | FRANCE | N°01BX02458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 01BX02458


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 6 novembre, 6 décembre 2001 et 2 janvier 2002, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1998 du recteur de l'académie de la Martinique prononçant son licenciement et à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ;

2°) d'annuler la décision l

itigieuse ;

3°) à titre principal, de prononcer sa réintégration ;

4°) à titre subs...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 6 novembre, 6 décembre 2001 et 2 janvier 2002, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1998 du recteur de l'académie de la Martinique prononçant son licenciement et à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) à titre principal, de prononcer sa réintégration ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 245 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de Mme Viard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de la Martinique en première instance ne comportait pas de pièces jointes en annexe qui n'auraient pas été communiquées à M. X ; que, d'autre part, le tribunal administratif a statué au vu des pièces communiquées par l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant que l'arrêté du 15 septembre 1998 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique a prononcé le licenciement de M. X indique que l'intéressé affiche un comportement négligent et une volonté de se soustraire à ses obligations d'enseignant et d'éducateur incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de maître auxiliaire ; qu'il est par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports et des notations établis par les proviseurs des lycées où le requérant était en poste au cours des années scolaires 1996/1997 et 1997/1998, ainsi que de l'inspection dont l'intéressé a fait l'objet le 16 avril 1998, que ce dernier a fait preuve, nonobstant les nombreuses observations qui lui ont été faites, d'un manque d'assiduité, de sérieux et de rigueur dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant et d'éducateur qui révèle un comportement incompatible avec les responsabilités qui lui sont confiées ; que ces manquements multiples et répétés à ses obligations, qui compromettaient le bon fonctionnement du service, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en licenciant M. X à raison de ces faits, le recteur de l'académie de Martinique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à sa réintégration et au paiement de dommages et intérêts à raison de l'illégalité dont ladite décision serait entachée doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02458
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GARRIC FAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;01bx02458 ?
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