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14/03/2005 | FRANCE | N°01BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 01BX01825


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2001 sous la forme d'une télécopie, régularisé le 30 juillet 2001 par le dépôt de l'original, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme Y des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2001 sous la forme d'une télécopie, régularisé le 30 juillet 2001 par le dépôt de l'original, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme Y des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au service local de l'administration des impôts le 25 avril 2001 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré moins de quatre mois après cette notification, est recevable ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction... II. Des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'enfin aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant que M. et Mme Y ont déduit de leur revenu imposable des années 1992 et 1993, sur le fondement des dispositions précitées, les sommes, respectivement de, 31 000 F et 24 700 F correspondant à des versements effectués en faveur de Mme Z, mère de Mme Y ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de ces années, Mme Z vivait chez M. et Mme Y, qui l'avaient recueillie sous leur toit, et disposait de ressources propres s'élevant à 40 793 F en 1992 et 46 506 F en 1993 ; que, dans ces conditions, et en l'absence de justification, par M. et Mme Y, de ce qu'ils ont pris en charge des dépenses particulières concernant Mme Z, les besoins d'aliments de celle-ci ne sauraient être regardés comme excédant les sommes, respectivement de, 16 400 F et 16 660 F que l'administration a admises en déduction du revenu imposable des contribuables des années litigieuses, et qui correspondent à l'évaluation de l'avantage en nature résultant pour Mme Z de ce qu'elle a été recueillie sous le toit des contribuables ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme Y la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux au motif que les sommes portées en déduction de leur revenu imposable répondaient aux conditions de déduction fixées par le 2° de l'article 156-II du code général des impôts ;

Considérant qu'en l'absence de tout moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme Y la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2001 est annulé.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 sont remis intégralement à leur charge.

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No 01BX01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01825
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;01bx01825 ?
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