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17/02/2005 | FRANCE | N°01BX01243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 février 2005, 01BX01243


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée par M. Robert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970161 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F (6 097,96 euros) à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée par M. Robert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970161 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F (6 097,96 euros) à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Couplan, pour M. X, et de Mme Moncany de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, que M. X ne fait valoir aucun moyen de droit à l'encontre de la régularité ou du bien-fondé de la taxe en litige ; qu'ayant été régulièrement imposé sur le fondement de la loi fiscale, il ne peut utilement soutenir que son imposition méconnaîtrait le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques en comparant sa situation à celle d'autres catégories professionnelles ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une prétendue erreur de calcul de l'intérêt de retard au regard des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts relève de la contestation des actes de recouvrement de l'impôt et se trouve, en tout état de cause, sans effet sur le bien-fondé de l'impôt ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X n'établit pas avoir subi un préjudice professionnel anormal et spécial du fait de la hausse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'atteinte que l'impôt aurait porté à la compétitivité de son entreprise ; que, par suite, et en tout état de cause, sa demande d'indemnité doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant, d'une part, que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation par le tribunal administratif à une amende pour recours abusif doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges se bornaient à faire état de considérations générales sur la législation ou la politique fiscale de l'Etat sans articuler de moyens de droit au soutien de conclusions à fin de réduction de l'impôt ; que, même si M. X a obtenu au titre d'une période postérieure un dégrèvement d'un complément de taxe, le tribunal a pu à bon droit estimer que les contestations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée que M. X avait lui-même déclarée avec retard au titre des années 1995 et 1996 présentaient un caractère abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX01243


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COUPLAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01243
Numéro NOR : CETATEXT000007506899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-17;01bx01243 ?
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