Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par Me Harmand ; Mme X demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 991098-991099 du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que la commune de Libourne soit condamnée à lui verser la somme de 29 131,84 F ( 4 441,12 euros) ;
2°) de condamner la commune de Libourne à lui verser ladite somme, ainsi qu'une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- les observations de Me Harmand, pour Mme X et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE, et de Me Rousseau, pour la commune de Libourne ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X a été victime d'une chute le 18 juillet 1996 alors qu'elle empruntait un passage protégé de la rue Michel de Montaigne à Libourne, après avoir engagé le pied dans une excavation formée dans le bitume ;
Considérant, ainsi que l'établit la commune de Libourne, sans que les éléments produits par Mme X puissent utilement l'infirmer, que l'excavation dont s'agit ne dépassait pas 5 cm dans sa plus grande profondeur et, par suite, n'excédait pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la commune apporte la preuve, dont la charge lui incombe, que cet obstacle, même non signalé, ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les droits de la caisse :
Considérant que la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine qui, dans l'instance n° 991098, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Libourne à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par Mme X et à qui le jugement du tribunal administratif écartant toute responsabilité de la commune a été notifié le 7 mars 2001, n'a présenté devant la cour de conclusions tendant à ce que la commune de Libourne soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mme X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Libourne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la commune de Libourne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Libourne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX01094