La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | FRANCE | N°01BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 février 2005, 01BX01094


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par Me Harmand ; Mme X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 991098-991099 du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que la commune de Libourne soit condamnée à lui verser la somme de 29 131,84 F ( 4 441,12 euros) ;

2°) de condamner la commune de Libourne à lui verser ladite somme, ainsi qu'une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
<

br>...............................................................................

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par Me Harmand ; Mme X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 991098-991099 du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que la commune de Libourne soit condamnée à lui verser la somme de 29 131,84 F ( 4 441,12 euros) ;

2°) de condamner la commune de Libourne à lui verser ladite somme, ainsi qu'une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Me Harmand, pour Mme X et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE, et de Me Rousseau, pour la commune de Libourne ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X a été victime d'une chute le 18 juillet 1996 alors qu'elle empruntait un passage protégé de la rue Michel de Montaigne à Libourne, après avoir engagé le pied dans une excavation formée dans le bitume ;

Considérant, ainsi que l'établit la commune de Libourne, sans que les éléments produits par Mme X puissent utilement l'infirmer, que l'excavation dont s'agit ne dépassait pas 5 cm dans sa plus grande profondeur et, par suite, n'excédait pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la commune apporte la preuve, dont la charge lui incombe, que cet obstacle, même non signalé, ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les droits de la caisse :

Considérant que la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine qui, dans l'instance n° 991098, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Libourne à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par Mme X et à qui le jugement du tribunal administratif écartant toute responsabilité de la commune a été notifié le 7 mars 2001, n'a présenté devant la cour de conclusions tendant à ce que la commune de Libourne soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mme X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Libourne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la commune de Libourne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Libourne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01BX01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01094
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-17;01bx01094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award