Vu le recours, enregistré le 15 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/1530 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la notation de M. Jean X au titre de l'année 1997 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration n'a pas, devant les premiers juges, présenté d'observation dans l'instance introduite par M. X ne fait pas obstacle à ce qu'elle interjette régulièrement appel de la décision des premiers juges ;
Sur la notation de l'année 1997 :
Considérant que la note chiffrée de 16,25 attribuée au titre de l'année 1996 à M. X, rédacteur au service du contentieux fiscal de la direction des services fiscaux des Deux-Sèvres, a été maintenue pour l'année 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation ainsi établie et l'appréciation littérale qui l'accompagne reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour annuler la notation attribuée à M. X pour l'année 1997 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la notation de M. X au titre de l'année 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'eu égard à l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Poitiers, la demande de M. X tendant à son exécution est devenue sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 28 décembre 2000 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
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N° 01BX00678