Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000, présentée pour la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ..., par la SCP Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin ; la SOCIETE GENERALE demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 98445 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 677 120,03 F (103 226,28 euros) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que dans sa requête d'appel, la SOCIETE GENERALE fait valoir qu'elle n'a pu obtenir le paiement d'une somme de 677 129,03 F (103 226,28 euros), pour avoir été privée des hypothèques qu'elle détenait sur les biens appartenant à M. X... et que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que son préjudice n'était pas certain ; qu'elle a ainsi présenté un moyen d'appel ; que, par suite, sa requête est recevable ;
Au fond :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 127-5 du code rural : Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6./ Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification ;
Considérant qu'en omettant d'informer les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées sur les immeubles échangés ou remembrés de l'obligation de procéder au renouvellement des inscriptions et de la caducité des inscriptions antérieures au jour du transfert de propriété, comme le prescrit l'article R. 127-5 du code rural, le président de la commission communale d'aménagement foncier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SOCIETE GENERALE, ainsi privée de la possibilité de renouveler l'inscription hypothécaire qu'elle détenait sur les biens appartenant à M. X... et soumis à remembrement ; que la SOCIETE GENERALE n'a fait preuve d'aucune négligence susceptible d'atténuer cette responsabilité ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant que la SOCIETE GENERALE était titulaire à l'encontre de M. X..., déclaré en état de liquidation judiciaire, d'une créance de 1 400 291 francs (213 473 euros), garantie par une hypothèque sur les immeubles appartenant à ce dernier et soumis à remembrement, ainsi que par un nantissement sur fonds de commerce ; qu'en raison de la faute décrite ci-avant, cette hypothèque s'est trouvée périmée, sans qu'une nouvelle garantie ait été prise ; que la société requérante estime son préjudice à la somme de 77 466 euros, correspondant à la créance d'origine, diminuée des sommes recouvrées et de celles couvertes par ledit nantissement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'après paiement des créanciers hypothécaires et privilégiés, l'actif disponible ne s'élevait qu'à la somme de 64 919 euros ; qu'il convient en conséquence, et en l'absence de tout élément permettant d'évaluer à une somme supérieure le montant que la SOCIETE GENERALE aurait pu percevoir si elle n'avait pas perdu le bénéfice de l'inscription hypothécaire, de limiter le préjudice indemnisable à ladite somme de 64 919 euros ; que la SOCIETE GENERALE a droit aux intérêts de cette somme au taux légal à compter du 23 juillet 2004, ainsi qu'elle le demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GENERALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 98445 du 27 juin 2000 du Tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 64 919 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2004, et la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GENERALE est rejeté.
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N° 00BX01870