Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'INDRE, dûment représenté par le président du conseil général, par Me Charvin, avocat ;
Le DEPARTEMENT DE L'INDRE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 24 octobre 2002 en tant qu'il a annulé la décision du 4 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général a rejeté le recours gracieux formé par M. X à l'encontre de la décision du 2 mai 2001 refusant de lui accorder un agrément pour l'adoption d'un enfant ;
- de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 précitée ;
- de condamner M. X à lui verser la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
les observations de M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que prétend le requérant, le tribunal administratif a précisé, dans les motifs dudit jugement, les raisons qui l'ont conduit à considérer que la décision du président du conseil général en date du 4 juillet 2001, rejetant le recours gracieux formé par M. X contre la décision du 26 avril 2001, notifiée le 2 mai 2001, portant refus de lui délivrer un agrément pour l'adoption d'un enfant, était entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il a, ainsi, suffisamment motivé son jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'en relevant ladite erreur les premiers juges se sont bornés à statuer sur l'argumentation présentée par M. X dans sa demande et n'ont soulevé d'office aucun moyen ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en estimant que la demande de M. X devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 précitée, le tribunal administratif de Limoges s'est borné à interpréter utilement les conclusions dont il était saisi ; que, par suite, cette demande, qui contenait une motivation, était recevable, contrairement à ce qu'allègue le DEPARTEMENT DE L'INDRE ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées (...) par des personnes agréées à cet effet. (...) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission. (...) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat , et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 pris pour son application : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social (...) / - une évaluation confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter ;
Considérant que le rejet de la demande d'agrément présentée par M. X est motivé par le fait qu'il a volontairement donné des informations discordantes en ce qui concerne les éléments de sa filiation, l'histoire du couple parental, les relations avec sa mère, (ce qui) ne permet pas de considérer que (ses) capacités à offrir à un enfant adopté un cadre éducatif sécurisant sont suffisantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois enquêteurs sociaux chargés des évaluations, à savoir l'éducatrice spécialisée, la psychologue et le pédopsychiatre, se sont prononcés, au terme de leurs investigations, en faveur du projet d'adoption ; que les propos discordants retenus à l'encontre de l'intéressé, lesquels ont amené l'éducatrice spécialisée à revenir sur sa position initiale pour émettre dans un deuxième temps un avis réservé, ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être interprétés comme induisant que M. X ne possédait pas les garanties nécessaires pour adopter un enfant ; qu'ainsi, en refusant, pour le motif ci-dessus précisé, l'agrément sollicité, le président du conseil général de l'Indre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE L'INDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du président du conseil général du 4 juillet 2001 ;
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE L'INDRE une somme au titre des frais non compris dans les dépens, que celui-ci a engagés ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE L'INDRE à verser à M. X la somme de 1 300 euros en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'INDRE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'INDRE versera 1 300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX02670