Vu enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, la requête présentée pour Mme Melouka X, demeurant ..., par la SCP Denjean-Etelin-Etelin-Serieys, avocats ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2001 du préfet du Tarn rejetant sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2002, Mme X, renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance, tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des risques encourus en cas de retour en Algérie en raison du refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; que si elle fait également valoir que ses liens familiaux les plus importants sont en France, le préfet, comme le tribunal administratif l'a relevé, n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant sa demande, au regard des nombreuses attaches familiales qu'elle conserve également en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt doivent être, par suite, rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
2
N° 02BX01884