Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CIVAUX, représentée par son maire et pour la COMMUNE DE VALDIVIENNE, représentée par son maire, par la SCP Pielberg, Pielberg-Caubet, Butruille, avocats au barreau de Poitiers ;
Les communes de CIVAUX et de VALDIVIENNE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9901998 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1999 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté leur demande de création d'un syndicat de communes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 29 juillet 1999, le préfet de la Vienne a refusé la création d'un syndicat intercommunal à vocation multiple, entre les communes de CIVAUX et VALDIVIENNE, destiné à la gestion de divers équipements publics ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-5 II : La création de l'établissement de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet d'apprécier l'opportunité de la création d'un syndicat de communes ;
Considérant que le préfet ne pouvait légalement se fonder, pour refuser la création du syndicat, alors que les conditions prévues par la loi étaient remplies, sur la nécessité de développer une intercommunalité structurée et de simplifier la coopération intercommunale dans le département de la Vienne, dès lors qu'il n'est ni établi, ni allégué que la création du SIVOM aurait été de nature à faire obstacle à des projets déjà définis de création d'autre établissements publics de coopération intercommunale favorisant une intégration plus poussée des collectivités territoriales intéressées ou à faire double emploi avec d'autres établissements déjà existants ; que, par ailleurs, en retenant seulement la population de deux communes intéressées, s'élevant à 3 300 habitants, sans faire état, hormis l'appartenance de chacune des communes à des pôles différents, qu'il avait lui-même déterminés, d'aucun autre élément de nature à révéler des risques de difficultés techniques ou financières dans la mise en oeuvre du projet, lequel était défini avec précision, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CIVAUX et la COMMUNE DE VALDIVIENNE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 29 juillet 1999 du préfet de la Vienne ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 29 juillet 1999 du préfet de la Vienne sont annulés.
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No 01BX00685