La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2005 | FRANCE | N°00BX02878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 00BX02878


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gilles Y élisant domicile ... et pour M. Luc Z élisant domicile ..., qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2000 qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 février 1994 à M. X par le maire de Lège-Cap-Ferret et qui a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 2 mai 1997 à M. X ;

2

) d'annuler les permis de construire litigieux ;

3°) de condamner les défendeurs...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gilles Y élisant domicile ... et pour M. Luc Z élisant domicile ..., qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2000 qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 février 1994 à M. X par le maire de Lège-Cap-Ferret et qui a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 2 mai 1997 à M. X ;

2°) d'annuler les permis de construire litigieux ;

3°) de condamner les défendeurs à leur verser les sommes de 20 000 F et de 200 F de droit de timbre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la commune de Lège-Cap-Ferret ;

- les observations de Me Sussat de la SCP Laporte Szewczik Sussat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le mémoire en défense de M. X, enregistré le 22 mai 2000 au greffe du tribunal administratif, a été communiqué au mandataire de MM. Y et Z le 25 mai 2000 ; que l'audience du tribunal administratif s'est tenue le 6 juin 2000 ; que, dans ces conditions, ce mémoire a été communiqué en temps utile ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif s'est exclusivement fondé sur les faits et moyens exposés dans les mémoires en défense présentés par la commune de Lège-Cap-Ferret le 16 février 1999 et par M. X le 22 mai 2000, lesquels ont été communiqués en temps utile ; que, dès lors, la circonstance que des mémoires postérieurs de M. X auraient été communiqués tardivement est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas respecté le principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. X, le 28 février 1994, le permis de construire une maison individuelle consistant en la construction d'un sous-sol semi-enterré en dur sur lequel devait être installé et agrandi un bungalow en bois existant déjà sur la parcelle de terrain ; qu'en cours de chantier, le pétitionnaire a décidé, pour des raisons techniques, de modifier son projet en remplaçant, sur la même dalle, le bungalow existant, qui devait être déplacé et qui a été par la suite supprimé, par une construction nouvelle et a obtenu, pour ce faire, un permis de construire le 2 mai 1997 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les modifications que le pétitionnaire a apportées au projet initialement autorisé doivent s'analyser comme une demande de nouveau permis de construire et l'arrêté du 2 mai 1997 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a autorisé le nouveau projet de M. X a le caractère d'un nouveau permis qui s'est substitué à celui du 28 février 1994 ;

En ce qui concerne le permis de construire délivré le 2 mai 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : Ne sont pas tenus de recourir à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article R. 421-1-2 du même code : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenus de recourir à un architecte... les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 m² ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : ... La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée... c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés à la demande de permis de construire, que la surface de plancher hors oeuvre nette du projet de construction, après déduction des surfaces des terrasses, des surfaces non closes et du sous-sol aménagé en vue du stationnement des véhicules, est inférieure à celle de 170 m² fixée par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X était tenu de recourir à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir... ; que, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ces dispositions, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, sont applicables aux lotissements qui, à cette date, avaient été autorisés depuis plus de dix ans ; qu'en vertu de ces dispositions, à la date du 2 mai 1997 à laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. X le permis de construire litigieux sur le fondement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 17 octobre 1994, les dispositions du cahier des charges du règlement du lotissement de la société immobilière du Cap-Ferret approuvées le 23 décembre 1926 et modifiées le 30 août 1956 et le 4 novembre 1963 n'étaient plus applicables et les règles d'urbanisme applicables étaient exclusivement celles définies par le plan d'occupation des sols de ladite commune ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation des règles d'urbanisme édictées par les articles 4 et 16 du cahier des charges du lotissement et de ce que M. X aurait trompé l'administration en omettant, dans sa demande de permis de construire, de cocher la case correspondant aux lotissements doivent être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée EW n° 371 appartenant à M. X, sur laquelle porte le projet de construction litigieux, n'est pas située en zone UD b du plan d'occupation de sols ; que, dès lors les moyens tirés de la violation des dispositions des articles UD 9 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols fixant les limites de l'emprise au sol des constructions et le coefficient d'occupation des sols applicables en zone UD b, sont inopérants ;

Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que le pétitionnaire ne respecterait pas les obligations contractuelles entre les colotis contenues dans le cahier des charges du lotissement, ces obligations, régies par le droit privé, ne sont pas sanctionnées par le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 2 mai 1997 à M. X doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le permis de construire délivré le 28 février 1994 :

Considérant que le présent arrêt confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 2 mai 1997 ; que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ce permis s'est substitué à celui délivré le 28 février 1994, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à l'encontre de ce dernier permis, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis délivré le 28 février 1994 à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 2 mai 1997 à M. X et a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 28 février 1994 à M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X et la commune de Lège-Cap-Ferret n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à MM. Y et Z les sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner MM. Y et Z à verser la somme de 1 300 euros à M. X et la somme de 1 300 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. Y et Z est rejetée.

Article 2 : MM. Y et Z verseront la somme de 1 300 euros à M. X et la somme de 1 300 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 00BX02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02878
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOURDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;00bx02878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award