Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 021918 du 14 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 21 octobre 2002 par lequel il a prononcé la révocation de l'intéressé avec suspension de la jouissance des droits à pension à compter du 22 octobre 2002 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me Gueguen, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant que M. X soutient sans être contredit que la convocation à la réunion du conseil de discipline est parvenue dans un délai inférieur à quinze jours précédant la tenue de ladite réunion ; que l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être tenue pour établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 octobre 2002 procédant à la révocation de M. X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX01541