Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Sautereau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97690 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 12 du code général des impôts prévoit : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 92 dudit code : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices… de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices et de revenus » ;
Considérant que M. X a été soumis, au titre de l'année 1991, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur une somme de 459 783 F (70 093,47 euros) correspondant à la valeur de bons du Trésor dérobés à une personne décédée au cours de la même année ; que ladite somme, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été perçue, ne peut être regardée comme la conséquence de l'accomplissement d'une opération entrant dans les prévisions de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que l'imposition repose sur un fondement juridique erroné et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 97690 du 18 janvier 2001 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : M. Michel X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été assorti.
2
N° 01BX00577