Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2001, présentée par Mme Marthe X demeurant ... et Mme Denise Y demeurant ... ;
Mme X et Mme Y demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme du 18 novembre 1999, décidant l'aliénation d'un chemin rural au lieudit Moulin de Vigonac ;
- d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour la commune de Brantôme ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 7 décembre 2004, présentée pour M. et Mme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
les observations de Mme Denise Y ;
les observations de Me Noel du cabinet Grand Barateau Noel pour M. et Mme Z ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mmes X et Y étaient recevables à demander l'annulation, par une demande enregistrée le 24 janvier 2000, de la délibération du 18 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de Brantôme, qui n'a été affichée que le 2 décembre 1999 ; qu'elles n'étaient pas tenues de contester la délibération du conseil municipal, en date du 28 mai 1999, décidant de relancer la procédure d'aliénation du chemin rural, préalablement à la contestation de la délibération du 18 novembre 1999, qui n'avait pas un caractère confirmatif ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 161-10 du code rural : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ... Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leurs soumissions ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ;
Considérant que, par la délibération en litige du 18 novembre 1999, le conseil municipal de Brantôme a décidé de céder à M. Z une portion du chemin rural de Vigonac, d'une surface de 385 mètres carrés, séparant deux parcelles lui appartenant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, propriétaire de la parcelle n° 655 jouxtant le chemin rural de Vigonac sur laquelle il débouche, aurait été, même si elle avait été informée de l'intention de la commune de procéder à l'opération litigieuse, mise en demeure d'acquérir la portion de chemin dont le conseil municipal de Brantôme avait, ainsi, décidé l'aliénation ; que Mmes X et Y sont donc fondées à soutenir que la délibération litigieuse méconnaissait l'article L. 161-10 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X et Y sont fondées à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 2001 et de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme du 18 novembre 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le présent arrêt implique que la commune de Brantôme prenne toutes mesures afin d'obtenir le retour dans son domaine privé de la portion de chemin rural aliéné au profit de M. et Mme Z dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Brantôme à verser à Mmes X et Y une somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes X et Y qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à verser à M. et Mme Z, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Brantôme du 18 novembre 1999 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Brantôme de prendre toutes mesures nécessaires en vue d'assurer le retour dans son domaine privé de la portion de chemin rural de Vigonac, aliénée au profit de M. et Mme Z, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Brantôme est condamnée à verser à Mme X ET Mme Y une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 01BX02804