Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour, le 25 septembre 2001, présentée par M. Raymond X, demeurant... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Pau en ce qui concerne la communication d'une facture relative à la réfection des branchements électriques de son habitation en 1998, les budgets des années 1997 et 1998 de la commune d'Izaux et les documents autorisant le maire de la commune d'Izaux à laisser en place des câbles aériens non isolés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2004 fixant la clôture de l'instruction au 29 mars 2004 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2001, par lequel celui-ci n'a pas annulé le refus du maire d'Izaux de lui communiquer les budgets communaux pour les années 1997 et 1998 et le document autorisant le maire à laisser en place des câbles aériens qui ne sont pas des conducteurs isolés en faisceaux avec neutres porteurs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que si, dans ses motifs, le tribunal a déclaré communicables l'ensemble des documents sollicités par M. X, comprenant notamment les budgets communaux des années 1997 et 1998 et le document autorisant le maire à laisser en place des câbles aériens qui ne sont pas des conducteurs isolés en faisceaux avec neutres porteurs, à l'exception de la facture des travaux réalisés en 1998, qui n'avait pas encore été élaborée, il n'a, dans le dispositif de son jugement, annulé le refus du maire de communiquer lesdits documents qu'en ce qui concerne les budgets 1995 et 1996 et le document autorisant le maire à faire supporter la dépense de branchement électrique de l'habitation de M. X à la commune ; que le jugement est donc entaché, sur ce point, de contradiction entre son dispositif et ses motifs, et doit être annulé pour irrégularité, dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande d'annulation de la décision du maire refusant de communiquer à M. X les budgets communaux des années 1997 et 1998 et le document autorisant le maire à laisser en place des câbles aériens qui ne sont pas des conducteurs isolés en faisceaux avec neutres porteurs ;
Considérant qu'il est constant que les budgets de la commune d'Izaux pour les années 1997 et 1998, dont la demande de communication par M. X a fait l'objet d'un avis favorable de la CADA, existent ; que, par suite, c'est à tort que par la décision en litige du 6 juillet 1999, M. X s'est vu opposer un refus à sa demande de consultation et de communication desdits documents par la commune d'Izaux ;
Considérant, que par mémoire enregistré au tribunal administratif le 24 juillet 2000, la commune d'Izaux fait valoir qu'il n'existe aucun document autorisant le maire à laisser en place des câbles aériens qui ne sont pas des conducteurs isolés en faisceaux avec neutres porteurs ; que M. X, en se bornant à soutenir que, si un tel document n'existe pas, le maire a agi en méconnaissance de la norme applicable, ne démontre pas l'existence d'un tel document ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de lui communiquer une telle décision que la commune soutient n'avoir jamais prise ;
Considérant, enfin, que M. X soutient, sans l'établir, que la facture établie en 2001 correspondant à la réfection de son branchement électrique, que la commune a produit en cours d'instance, ne serait pas celle relative aux travaux litigieux en raison de son absence de détail du matériel et de la main d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 1999 du maire de la commune d'Izaux en ce qu'elle refuse de lui communiquer les budgets communaux des années 1998 et 1999 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour fasse apurer les comptes de la régie municipale :
Considérant que de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, sont , en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X ne critique pas les motifs du jugement attaqué rejetant ses conclusions tendant à ce que le maire soit condamné personnellement à lui verser une somme totale de 50 000 francs de dommages-intérêts ; que les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 30 000 francs sur le même fondement sont irrecevables dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la commune d'Izaux communique à M. X les budgets des années 1997 et 1998 ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de communiquer lesdits documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de condamner ni la commune d'Izaux ni M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 juin 2001 est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de M. X tendant à la communication des budgets de la commune d'Yzaux des années 1997 et 1998.
Article 2 : La décision du 6 juillet 1999 du maire de la commune d'Izaux est annulée en ce qu'elle rejette la demande de communication de M. X des budgets communaux des années1997 et 1998.
Article 3 : IL est enjoint à la commune d'Izaux de communiquer ses budgets des années 1997 et 1998 à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d'Izaux et de M. X est rejeté.
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N0 01BX02307