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21/12/2004 | FRANCE | N°01BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 01BX01843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2001, présentée pour M. et Mme Daniel X demeurant ... par Me Jeay-Faivre, avocat associé de la SCP Jeay-Faivre, Martin de la Moutte, Faivre ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Electricité de France (EDF) à leur payer la somme de 650 000 F en exécution d'une convention conclue avec cet établissement pour l'indemnisation de la dépréciation de la maison d'habita

tion dont ils étaient propriétaires à Merville, en Haute-Garonne, du fait ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2001, présentée pour M. et Mme Daniel X demeurant ... par Me Jeay-Faivre, avocat associé de la SCP Jeay-Faivre, Martin de la Moutte, Faivre ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Electricité de France (EDF) à leur payer la somme de 650 000 F en exécution d'une convention conclue avec cet établissement pour l'indemnisation de la dépréciation de la maison d'habitation dont ils étaient propriétaires à Merville, en Haute-Garonne, du fait de l'implantation de la ligne à très haute tension Ginestous-Lesquive ;

2° de condamner EDF à leur payer la somme de 450 000 F à titre de solde de leur indemnisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 1999 ;

3° de condamner EDF à leur payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Jeay-Faivre de la SCP Jeay-Faivre, Martin de la Moutte, Faivre pour M. et Mme Daniel X ;

les observations de Me Tendeiro de la SCP Caston Cabouche Gabrielli Marquet Lacaze pour EDF ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits, Electricité de France (EDF) a proposé à M. et Mme X, par lettre du 5 février 1998, de les indemniser de la perte de valeur vénale de leur propriété située chemin du Bois de Beillard, à Merville, résultant du préjudice visuel causé par la proximité de la ligne électrique à très haute tension Ginestous - Lesquive ; que cette proposition laissait à M. et Mme X le choix entre, soit le versement immédiat et définitif d'une réparation de 200 000 F, correspondant à l'estimation d'une commission constituée en vue de l'évaluation du préjudice visuel, soit le règlement ultérieur d'une indemnité correspondant à la moins-value subie par les intéressés du fait de la présence de la ligne lors de la vente de ce bien, dont la valeur avant l'implantation de l'ouvrage public a été estimée par ladite commission à la somme de 1 450 000 F ; que, pour permettre à M. et Mme X de faire connaître leur choix, EDF a transmis, avec son courrier du 5 février 1998, un formulaire intitulé lettre d'acceptation , précisant que le versement de l'indemnité était subordonné à l'accord préalable de l'établissement sur l'offre d'achat de l'immeuble ; qu'après avoir transmis à EDF une offre d'achat de leur propriété pour un montant de 800 000 F, M. et Mme X ont informé l'établissement public, par retour du formulaire le 7 juillet 1998, de leur choix du versement de l'indemnité lors de la cession de leur bien et, le jour même, de leur acceptation des conditions mises au règlement de l'indemnité dans le cadre de l'option choisie ; que l'établissement a refusé de donner une suite favorable à la compensation de la moins value de 650 000 F résultant de l'offre, par lettre du 7 août 1998, confirmée le 22 octobre ; que les intéressés ont néanmoins procédé à la cession de leur immeuble, par acte du 8 décembre 1998, pour la somme de 800 000 F ;

Considérant que, s'il est constant que, comme le font valoir M. et Mme X, la clause subordonnant le versement de l'indemnité à l'accord préalable d'EDF sur les offres d'achat de l'immeuble n'était mentionnée sur le formulaire de choix d'option intitulé lettre d'acceptation qu'en note en bas de feuillet, et en petits caractères, la lettre du 5 février 1998 accompagnant ce document précisait clairement que, dans le cas du choix du versement de l'indemnité à l'occasion de la cession du bien, le propriétaire devait s'engager à informer EDF de la mise en vente de son bien et à lui soumettre pour accord, les offres d'acquisition reçues préalablement à la signature de tout engagement ferme et définitif ; que ce document indiquait les modalités de calcul de la réparation ; que la condition d'accord préalable était rappelée expressément sur le document par lequel M. et Mme X ont accepté, le 7 juillet 1998, les conditions mises au versement de l'indemnité dans ce cadre ; que, dès lors, ladite clause ne peut être réputée non écrite ;

Considérant que lorsque, dans le cadre du contrat conclu avec un propriétaire en vue de son indemnisation, EDF refuse de donner son accord au projet de cession de l'immeuble concerné, cet établissement doit justifier, alors, du bien-fondé de ce refus par des données objectives, de nature à montrer que la moins value constatée dans l'offre d'achat ne résulte pas exclusivement du préjudice visuel causé par l'implantation de la ligne électrique ; que les motifs de ce refus peuvent être soumis à l'appréciation du juge par le propriétaire qui veut faire valoir ses droits ; que, dès lors, la condition subordonnant le versement de l'indemnité à l'accord préalable d'EDF ne présente pas le caractère d'une clause qui devrait être regardée comme non écrite ou qui serait de nature à entacher de nullité le contrat dont s'agit ;

Considérant qu'EDF a indiqué à M. et Mme X, pour motiver son refus de donner son accord à la cession envisagée par ces derniers, que la réparation ne pouvait couvrir que la dépréciation issue du préjudice visuel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'établissement, en se référant essentiellement aux évaluations faites par la commission sus évoquée, s'est abstenu de justifier alors, par des données objectives telles que des comparaisons significatives avec des transactions portant sur des immeubles qui présentaient les mêmes caractéristiques que celui de M. et Mme X et à des dates peu éloignées, que la moins value litigieuse ne résultait pas uniquement de la nuisance visuelle causée par l'implantation de la ligne ; qu'en outre, en admettant même que, dans certaines circonstances, la précipitation du propriétaire à procéder à la cession de son immeuble pourrait être de nature à dispenser l'établissement de justifier, dans les conditions susmentionnées, son refus de donner son accord à la cession, si EDF soutient devant la Cour que la vente est intervenue dans un délai trop bref pour permettre la présentation d'une offre d'un montant supérieur, il est constant que M. et Mme X ont confié un mandat de vente à une agence immobilière dès le 1er avril 1998 et il n'est pas contesté qu'il n'ont pas reçu d'autres offres que celle de 800 000 F qu'ils ont finalement acceptée le 15 octobre 1998 ; que, dans ces conditions, l'établissement ne peut opposer l'absence d'accord préalable sur le montant de la vente pour se soustraire à l'obligation d'indemnisation prévue par le contrat dont s'agit ; que, par suite, les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que EDF soit condamné à leur verser la somme de 650 000 F, sous déduction de celle de 200 000 F que l'établissement leur a payée à titre provisionnel en exécution de l'arrêt de cette Cour en date du 15 mai 2000 ;

Considérant que M. et Mme X peuvent prétendre aux intérêts au taux légal sur la somme de 450 000 F, soit 68 602, 06 euros, à compter du 5 février 1999, date de leur demande aux premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par EDF, tendant à ce que les époux X soient condamnés à leur verser la somme précitée de 200 000 F augmentée des intérêts au taux légal, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à EDF la somme que cet établissement demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner EDF à payer à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mai 2001 est annulé.

Article 2 : EDF est condamné à payer à M. et Mme Daniel X la somme de 68 602, 06 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 1999.

Article 3 : EDF versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'EDF sont rejetées.

2

No 01BX01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01843
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP JEAY-FAIVRE / MARTIN DE LA MOUTTE / FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;01bx01843 ?
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