Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile à ... par Me Vialaret ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 98/2592 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise avant de statuer sur sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tauriac-de-Naucelle en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses moyens à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que le jugement attaqué se borne à ordonner une expertise ; que M. X, qui n'interjette pas appel du dispositif de cette décision mais se borne à critiquer le rejet par le tribunal de certains de ses moyens, est donc sans intérêt à contester la pertinence des motifs du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur le recours incident :
Considérant que, par voie de conséquence, le recours incident du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est également irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le recours incident du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 01BX01105