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09/12/2004 | FRANCE | N°01BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 décembre 2004, 01BX00665


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001, présentée pour Mme Henriette X et M. Marc X, élisant domicile à ..., par Me Vialaret ; Mme X et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2589 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 9 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Tauriac-de-Naucelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la

dite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001, présentée pour Mme Henriette X et M. Marc X, élisant domicile à ..., par Me Vialaret ; Mme X et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2589 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 9 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Tauriac-de-Naucelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à reproduire intégralement les termes de leur demande de première instance, qui, d'ailleurs, reprenait elle-même à l'identique le contenu de la réclamation soumise à la commission départementale d'aménagement foncier, les requérants ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant, d'autre part, que les commissions de remembrement ne sont pas tenues de modifier les attributions d'un propriétaire au motif que celui-ci a obtenu l'accord d'un propriétaire voisin pour procéder à un échange de parcelles ; que par suite, le moyen nouveau tiré de ce que la commission départementale aurait méconnu un accord conclu par Mme X avec M. Y est inopérant ;

Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner les requérants à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Henriette X et de M. Marc X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00665
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : VIALARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-09;01bx00665 ?
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