Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 sous le n° 00BX01507 au greffe de la cour, présentée pour M.Jean X, élisant domicile ..., par Me Palazo ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Pierre-Le Tampon à la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une opération chirurgicale, par le versement d'une somme de 63 936 francs et au versement d'une somme de 11 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2° de condamner l'hôpital à lui verser la somme de 63 936 francs en réparation de son préjudice et 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
les observations de Me Galy pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance de référé en date du 6 août 1996 du président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, que la réduction de la double fracture de l'avant bras gauche de M. X a été effectuée conformément aux données de la technique d'ostéosynthèse et en l'absence de toute faute de mise en oeuvre de cette technique commise par le centre hospitalier de Saint-Pierre Le Tampon ; que la deuxième opération chirurgicale effectuée dans un autre établissement hospitalier étant prématurée, n'a pas donné toutes les chances à la fracture de guérir spontanément ; qu'en l'absence de faute du chirurgien commise à l'occasion de la première intervention, M. X et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande de réparation du préjudice subi par le requérant du fait du retard de sa consolidation et de la nécessité d'une deuxième intervention chirurgicale ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint Pierre-Le Tampon soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sont rejetées.
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No 00BX01507