Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003, présentée pour la société LE GASLIGHT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la société Tayeau-Malgouyat-Vigné ; la société LE GASLIGHT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 00/2071 et 01/62 du 10 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite des avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 23 février et 16 juillet 2000 par le trésorier de Bordeaux Sud pour avoir paiement du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
3°) de prononcer la mainlevée des actes de poursuites en cause ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de mainlevée des actes de poursuite :
Considérant que les conclusions tendant à la mainlevée des actes de poursuite critiqués sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
Considérant que par jugement du 28 octobre 1999, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la différence entre le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société LE GASLIGHT a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et celui résultant de la même base d'imposition réduite à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires annuel reconstitué ; que, dès lors, et contrairement aux affirmations de la société requérante, cette décision ne prononce ni n'implique la décharge de l'intégralité de l'imposition en litige, mais accorde une simple réduction de cette dernière, que l'administration a pris en compte en prononçant un dégrèvement d'un montant de 197 710 F (30 140,70 euros) ; que le détournement de pouvoir allégué, qui entacherait l'avis à tiers détenteur du 16 juillet 2000, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE GASLIGHT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LE GASLIGHT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LE GASLIGHT est rejetée.
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N° 03BX02232