Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... par Me Muller ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991841 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- les observations de Me Muller, pour M. X, et de Mme Moncany de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que l'article 1460 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 prévoit que sont exonérés de la taxe professionnelle : ...7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;
Considérant, d'une part, que l'administration a assujetti M. X à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 à raison de son activité d'arbitre de football, dont il est constant qu'elle présente le caractère d'une activité non salariée ; que les indemnités que l'intéressé a déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux se sont élevées à 223 079 F (34 008,17 euros) en 1996, à 284 079 F (43 307,56 euros) en 1997 et à 253 053 F (38 577,68 euros) en 1998 ; qui si M. X, qui exerce parallèlement une activité salariée, soutient qu'il ne dispose pas d'une clientèle pour son activité d'arbitrage, et que celle-ci serait secondaire, ces circonstance sont sans influence sur la qualification à donner à la profession d'arbitre au regard des dispositions précitées ; qu'en revanche, l'importance et la régularité des rémunérations perçues à l'occasion de l'exercice de cette profession, qui suppose la mise en oeuvre de moyens intellectuels et physiques, permettent de regarder M. X comme ayant exercé à titre habituel une activité professionnelle non salariée passible de la taxe professionnelle ;
Considérant, d'autre part, que l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut donc être assimilée à la pratique de ce sport lui-même ; que, d'ailleurs, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 distingue clairement la qualité de sportif de celle d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ; que, par suite, M. X ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le 7° de l'article 1460 du code général des impôts réservés aux sportifs eux-mêmes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX01190