Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile lieudit ... par Me Joly ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/1798 du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme totale de 32 243 F (4 915,41 euros) en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 15 septembre 1995 ;
2°) de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser les sommes de 13 743 F (2 095,11 euros) au titre de la réparation de son véhicule, 13 500 F (2 058,06 euros) au titre de la privation de jouissance de ce véhicule, 5 000 F (762,25 euros) au titre du préjudice moral, et 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de Me Ciliento, représentant M. X, et de Me Cambray-Deglane, représentant la Communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que la Communauté urbaine de Bordeaux n'a pas, antérieurement à la saisine du juge administratif, contesté le principe de sa responsabilité dans l'accident dont M. X déclare avoir été victime, le 15 septembre 1995, ne faisait pas obstacle à ce que le premier juge se prononçât sur la réalité du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage invoqué ; que ni le bon état des pneumatiques et du système de freinage du véhicule, constaté par un expert automobile à la date du 7 octobre 1996, ni la circonstance que des bandes anti-dérapantes auraient été apposées après cette date sur le revêtement en pente douce conduisant au parking public appartenant à la communauté, ni la localisation de l'impact ne suffisent à apporter la preuve, qui incombe à M. X, du lien de causalité entre l'accident et l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00BX02861