Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ... X ...), par Me X... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800256 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges ont estimé que M. X ne pouvait prétendre bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts au profit des entreprises nouvelles en raison du dépôt tardif des déclarations de résultats afférents aux exercices concernés ; que, par suite, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence d'information donnée au contribuable quant à la teneur des documents qui auraient été obtenus par le service dans le cadre de l'exercice du droit de communication dont dispose l'administration et au vu desquels le caractère nouveau de l'activité aurait été remis en cause ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la notification de redressement du 12 octobre 1994, relative à l'année 1991 et qui est suffisamment motivée, a valablement interrompu le délai de reprise qui expirait le 31 décembre 1994 en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que, pour la même année et pour les années 1993 et 1994 relevant de la procédure contradictoire, et pour l'année 1992 de l'évaluation d'office, le service a modifié le motif du redressement ne saurait remettre en cause l'effet interruptif attaché à la première notification du 12 octobre 1994 ; que le nouveau fondement légal retenu par l'administration et qui n'est pas contesté n'a privé le contribuable d'aucune des garanties auxquelles il pouvait prétendre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 00BX00459