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21/07/2004 | FRANCE | N°00BX01063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2004, 00BX01063


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 mai 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01063, présentés pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Dorascenzi, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge sol

licitée ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 mai 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01063, présentés pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Dorascenzi, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

-

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de la régularité du recours aux procédures prévues aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; que selon l'article L 69 du même Livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L 16 ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme X ont fait l'objet, l'administration a constaté, au titre de l'année 1991, une importante discordance entre le total des crédits portés, durant ladite année, sur les comptes bancaires des intéressés, s'élevant à 862 638,62 F, et les revenus bruts déclarés par ceux-ci, d'un montant de 354 000 F ; que l'administration a, en outre, fait apparaître, en établissant une balance entre les emplois de fonds et les ressources d'un montant de 710 576,70 F, un solde créditeur d'origine inexpliquée s'élevant à 990 383,47 F ; que ces écarts, qu'une balance pour chacune des années vérifiées n'était pas susceptible de remettre en cause, constituaient des éléments établissant que M. et Mme X avaient pu disposer de revenus plus importants que ceux déclarés, et autorisaient l'administration à leur adresser une demande de justifications, sur le fondement des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, sans que les requérants puissent utilement invoquer, en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 13 L 5-56, qui concerne la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'en réponse à la demande de justifications qui leur a été adressée, M. et Mme X se sont bornés à soutenir que les acquisitions d'immeubles effectuées le 20 décembre 1991, pour un montant de 1 092 500 F et de 210 000 F, étaient incluses à tort dans les emplois de fonds, car ayant donné lieu à une dation en paiement ; que malgré la mise en demeure de compléter cette réponse, les requérants n'ont pas apporté la preuve de l'exactitude de leurs affirmations, alors que les actes notariés mentionnent un versement comptant, et que la réalité des prêts, en contrepartie desquels les dations en paiement auraient été consenties, n'a pas davantage été établie ; que l'administration a ainsi estimé à juste titre que les intéressés s'étaient abstenus de répondre à sa demande et a régulièrement procédé à la taxation d'office des sommes en cause, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... ;

Considérant que la notification de redressement du 10 septembre 1993 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 précité, alors même qu'elle ne précise pas les éléments chiffrés ayant permis de conclure à l'existence d'une disproportion entre crédits bancaires et revenus déclarés ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. et Mme X, lesquels se bornent à reprendre, en appel, les éléments fournis à l'administration, n'établissent pas que les acquisitions immobilières du 20 décembre 1991, pour des montants de 1 092 500 F et 210 000 F, résulteraient d'une dation en paiement ; que si les requérants soutiennent que la valeur des immeubles à retenir ne saurait équivaloir aux sommes susmentionnées dès lors que les biens ont été seulement acquis en l'état futur d'achèvement, il résulte des actes notariés correspondants que lesdites sommes sont conformes au stade d'avancement effectif des travaux au jour de l'achat ; qu'en ce qui concerne les remboursements de frais professionnels allégués, les requérants ne fournissent aucun justificatif attestant de ce que la somme de 63 176 F restant inexpliquée serait susceptible d'avoir une telle nature ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les contribuables, en s'étant abstenus de déclarer les revenus d'origine indéterminée en litige, d'un montant important, ainsi que les revenus fonciers et traitements et salaires ayant fait l'objet d'un redressement non contesté au titre de la même année 1991, ont révélé ainsi une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant de la part des contribuables un comportement exclusif de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

00BX01063 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01063
Date de la décision : 21/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP SAUVAGE-DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-21;00bx01063 ?
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