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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02616


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2000 sous le n° 00BX02616 au greffe de la cour présentée pour M. Y... X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Et

at à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2000 sous le n° 00BX02616 au greffe de la cour présentée pour M. Y... X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant que M. Y... X qui était salarié de son père M. X... X, a commencé à exercer à son nom, à partir de janvier 1993, une activité d'achat et de revente de bovins, veaux, chevaux et chèvres, à Sammarcolles (Vienne) ; que l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que son entreprise avait été créée dans le cadre d'une reprise d'une activité préexistante exercée par son père ;

Considérant que si le requérant soutient que son activité de négoce d'animaux serait plus orientée vers le commerce de chevaux, il résulte de l'instruction que cette activité, qui s'est effectivement renforcée, existait déjà auparavant, et que le requérant a poursuivi de manière significative le négoce des autres catégories d'animaux précédemment exercé par son père ; qu'il a été constaté une diminution importante de l'activité de M. X... X à partir de la fin de l'année 1992, au moment où le requérant a commencé à exercer son activité à titre individuel ; qu'il existe une identité de fournisseurs et de clients entre M. X... X et le requérant ; qu'enfin, entre janvier 1993 et février 1994, le requérant a exercé son activité dans les mêmes locaux que ceux de son père ; qu'il a acheté un camion à son père, le 21 février 1994, date à laquelle celui-ci a cessé toute activité ; que, dès lors, l'entreprise de M.
Y...
X doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante et ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. Y... X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

- 3 -

00BX02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02616
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02616 ?
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