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24/06/2004 | FRANCE | N°02BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 juin 2004, 02BX00095


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier et 11 février 2002 et le 29 juin 2003 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Collines de Montal, Le Moule (97110), par Me John Y...
X..., avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

La SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulati

on de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'i...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier et 11 février 2002 et le 29 juin 2003 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Collines de Montal, Le Moule (97110), par Me John Y...
X..., avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

La SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Classement CNIJ : 54-01-02-005

54-02-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ;

Considérant que la demande de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL devant le Tribunal administratif de Basse-Terre tendait à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'apporter la preuve de la notification de la décision du 20 juillet 1994 refusant l'agrément pour bénéficier d'une réduction d'impôt, dans le délai prévu par l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que la société requérante, dans un mémoire enregistré le 2 juin 1998, a précisé qu'elle n'avait pas saisi la juridiction d'un recours pour excès de pouvoir et n'a pas davantage demandé que soit prononcée l'annulation de la décision du 20 juillet 1994 ; que si, en appel, la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL soutient que sa demande devant les premiers juges visait à la contestation d'une décision, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'a pas formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision administrative ; que, par suite, les moyens invoqués par la société requérante, tirés de la violation de la procédure contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont sans portée utile à l'encontre du jugement attaqué qui a estimé à juste titre que la demande de la société requérante était irrecevable, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL est rejetée.

02BX00095 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00095
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-24;02bx00095 ?
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