Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2000 sous le n° 00BX01490, présentée pour Mme Berthe X et M. Alain X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;
Mme X et M. X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Figeac soit condamnée à leur verser une somme de 229 000 F (34 910,82 euros) ;
2°) de condamner la commune de Figeac à leur verser la somme de 229 000 F (34 910,82 euros), ainsi que les intérêts au taux légal à compter de leur demande d'indemnisation, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 60-04-02-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;
- les observations de Me Dufour, pour Mme X et M. X et de Me Chevalier, pour la commune de Figeac ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si l'effondrement de l'angle nord-ouest de la maison appartenant à Mme X et M. X a été provoqué par la démolition d'un mur communal qui lui servait de contrefort de fortune, il est également imputable à l'état de vétusté et à l'absence d'entretien de l'immeuble, objet d'un arrêté de péril grave et imminent ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la part prise par les parties dans la survenance du dommage en ne mettant à la charge de la commune de Figeac que le tiers des conséquences dommageables du sinistre ;
Considérant, d'autre part, que compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus et des justifications produites par les requérants en ce qui concerne le montant des dommages mobiliers, il y a lieu de fixer à 2 500 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Figeac ; que Mme X et M. X n'allèguent pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux intérieurs après reconstruction du pignon par la commune en 1997 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'actualiser le montant de la réparation ; qu'enfin le préjudice lié à la perte de jouissance de l'immeuble n'est justifié ni dans sa nature ni dans son montant ; que de même les requérants ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier le préjudice moral qu'ils allèguent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X et M. X ont droit aux intérêts de la somme de 2 500,00 euros à compter du 26 mai 1997, date de réception par la commune de leur demande d'indemnisation, les intérêts échus à la date du 5 juillet 2000 puis à chaque échéance annuelle étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Figeac à payer à Mme X et à M. X la somme de 762,25 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire droit à la demande de la commune de Figeac ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La commune de Figeac est condamnée à verser à Mme X et M. X la somme de 2 500,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1997. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : La commune de Figeac versera à Mme X et M. X une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Figeac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
00BX01490 - 3 -