Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS TRUANT MATERIAUX, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ;
La SOCIETE ETABLISSEMENTS TRUANT MATERIAUX demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Sauveterre de Guyenne ;
2) de prononcer la décharge de cette imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-03-04-01 C
19-03-04-04
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par plusieurs délibérations de son assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 1997, la société civile de La Chataigneraie, qui détenait tous les titres de la SA ETABLISSEMENTS TRUANT MATERIAUX, a procédé à l'absorption par voie de fusion de cette société, s'est transformée en société anonyme, et a adopté comme dénomination sociale celle de SA ETABLISSEMENTS TRUANT MATERIAUX ; que cette dernière société était, dès lors, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts, redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 en litige ; que la taxe professionnelle litigieuse a été établie au titre de cette année 1998 au nom de la SA ETABLISSEMENTS TRUANT MATERIAUX à partir des bases d'imposition mentionnées dans la déclaration provisoire souscrite au titre de cette même année au nom de la SA ETABLISSEMENTS TRUANT MATERIAUX ; que si cette déclaration mentionnait le numéro Siret de la société absorbée et si les bases d'imposition qui y étaient mentionnées correspondaient à l'activité de cette société au cours de l'année 1997 alors que, selon la société requérante, ces bases ne pouvaient servir à l'établissement de sa propre imposition puisque le changement d'exploitant résultant de l'opération de fusion-absorption avait pris effet en 1997, il n'en résulte pas pour autant que, comme le soutient la société requérante, l'imposition litigieuse ait été établie au nom de la société absorbée et que l'administration aurait ainsi commis une erreur sur la détermination du redevable légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETABLISSEMENTS TRUANT MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS TRUANT MATERIAUX est rejetée.
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00BX02930