Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 septembre et 13 novembre 2000, présentés pour la SARL LIANTS ET BITUMES DU SUD, dont le siège est ZA Saint Martin à Creissels (12100) ;
La SARL LIANTS ET BITUMES DU SUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents ;
3°) de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes versées à tort au Trésor ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F au titre des frais du procès ;
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Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dégrèvement accordé par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête, il n'existe plus d'impositions en litige établies au nom de la SARL LIANTS ET BITUMES DU SUD ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL LIANTS ET BITUMES DU SUD tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation, le remboursement au contribuable des sommes déjà perçues donne lieu au paiement d'intérêts moratoires ; qu'il résulte de cet article que c'est seulement en cas de refus, opposé par le comptable chargé du remboursement, de verser les intérêts moratoires ainsi prévus que le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel le comptable exerce ses fonctions ; qu'ainsi, les conclusions de la société requérante tendant au versement de tels intérêts sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL LIANTS ET BITUMES DU SUD la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL LIANTS ET BITUMES DU SUD.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL LIANTS ET BITUMES DU SUD la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LIANTS ET BITUMES DU SUD est rejeté.
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00BX02134