Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 13 novembre 2000, présentés pour M. Marc X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires sur les sommes versées au Trésor Public ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03 C+
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise... ; que selon l'article 8 du même code : ... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés de commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 2° Des membres des sociétés en participation... ; qu'aux termes de l'article 238 bis M du même code : Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité portant sur les exercices 1992, 1993 et 1994 de la société en participation Liants et Bitumes du Sud, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et dans laquelle M. X possède 45 % des parts, le vérificateur a réintégré dans les bénéfices imposables déclarés par cette dernière des amortissements comptabilisés et a, par voie de conséquence, redressé l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de M. X à raison de la part lui revenant dans les résultats de la société en participation Liants et Bitumes du Sud ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Liants et Bitumes du Sud est propriétaire des installations de l'usine d'émulsions et de liants routiers située à Creissels (Aveyron), qu'elle met à la disposition de la société en participation Liants et Bitumes du Sud chargée de l'exploitation de l'usine ; qu'elle a comptabilisé les amortissements afférents à ces installations inscrites à son bilan et en a transféré la charge à ladite société en participation au moyen d'un compte de liaison ; que la société en participation a inscrit ces mêmes amortissements à son propre bilan des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;
Considérant que la société en participation, qui n'avait pas inscrit à l'actif de son bilan des exercices litigieux les installations ainsi mises à sa disposition et à raison desquelles ont été pratiqués les amortissements en litige, ne pouvait, dès lors, légalement comptabiliser ces amortissements dans ses propres écritures, quand bien même ses statuts prévoyaient un transfert à son profit des amortissements pratiqués par la SARL Liants et Bitumes du Sud sur ces installations ; qu'en comptabilisant de tels amortissements, la société en participation a pris une décision de gestion, de sorte que le requérant ne saurait en tout état de cause utilement demander que soit considérée comme une simple erreur comptable le fait que ladite société ait comptabilisé les sommes litigieuses en tant qu'amortissements et non en tant que charges ;
Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la notion d'amortissements réellement effectués contenue dans la doctrine administrative publiée à la documentation de base 4-D-151, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les écritures d'amortissement litigieuses correspondent à des immobilisations qui n'ont pas été inscrites à l'actif du bilan de la société en participation Liants et Bitumes du Sud ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions à fin de versement des intérêts moratoires :
Considérant que le rejet des conclusions tendant à la décharge des impositions entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX02133