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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX01200


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 17 juillet 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX01200, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est situé Hôtel des Invalides à Paris (75700 07 SP), par la SCP Vincent-Ohl, avocat au Conseil d'Etat ;

L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision en date du 16 octobre 1996 par

laquelle le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANT...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 17 juillet 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX01200, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est situé Hôtel des Invalides à Paris (75700 07 SP), par la SCP Vincent-Ohl, avocat au Conseil d'Etat ;

L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision en date du 16 octobre 1996 par laquelle le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté la demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires présentée par M. Pierre X, et, d'autre part, l'a condamné à payer à l'intéressé une somme correspondant au rappel sollicité selon le taux applicable aux professeurs du deuxième grade, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1993 ;

- de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01

36-08-03 C

- de condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande de M. X devant le tribunal administratif ne comportait pas de conclusions tendant à la condamnation de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE à lui verser une somme représentant un rappel d'heures supplémentaires effectuées à compter de la promotion de l'intéressé au deuxième grade de professeur des écoles de rééducation professionnelle ; que, dès lors, le premier juge ne pouvait statuer sur de telles conclusions sans méconnaître l'étendue de la demande dont il était saisi ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur lesdites conclusions ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que le premier juge a annulé la décision du directeur de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE en date du 16 octobre 1996, refusant de verser à M. X le rappel d'heures supplémentaires qu'il sollicitait du fait de sa promotion, en estimant qu'en l'absence de toute disposition spécifique ayant valeur réglementaire, les heures supplémentaires effectuées devaient être calculées en fonction du barème des enseignants du second degré de l'éducation nationale, soit, pour l'intéressé, à un taux majoré par rapport à celui du premier grade ; que, cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'assimile, en matière de rémunération d'heures supplémentaires, les professeur des écoles de rééducation professionnelle de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE aux enseignants du second degré de l'éducation nationale ; que, pas davantage, cette assimilation ne saurait, en droit, résulter d'une pratique habituelle de l'administration ; que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler la décision du directeur de l'Office en date du 16 octobre 1996 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant que le décret susvisé du 6 novembre 1995 n'a pris effet qu'au 1er septembre 1994 et n'est donc pas applicable à la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 durant laquelle ont été accomplies les heures supplémentaires au titre desquelles M. X a demandé un rappel de rémunération ; qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire régissant la rémunération des heures supplémentaires effectuées durant la période en cause, le caractère rétroactif de la promotion de grade dont a bénéficié M. X ne pouvait entraîner, ainsi que l'a opposé le directeur général de l'Office, une majoration de la rémunération qui avait été allouée ; que la pratique dont se prévaut l'intéressé n'est susceptible de conférer aucun droit à la revalorisation sollicitée ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 9 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX01200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01200
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP VINCENT-OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx01200 ?
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