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24/05/2004 | FRANCE | N°00BX02468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX02468


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2000 sous le n° 00BX02468 au greffe de la cour présentée pour la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM dont le siège social est route de Condom à FLEURANCE (32500) ;

La SA CAMOZZI MATERIAUX SABM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1991 et le 31 mars 1993 ainsi que des pénalités y afférent

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2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités litigieuse...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2000 sous le n° 00BX02468 au greffe de la cour présentée pour la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM dont le siège social est route de Condom à FLEURANCE (32500) ;

La SA CAMOZZI MATERIAUX SABM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1991 et le 31 mars 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-02-03-03 C+

19-04-01-04-03

19-04-02-01-03-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de Me Docarmo du cabinet Fidal, avocat de la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SABM (société Aturine des bois et matériaux), après avoir été rachetée par les consorts X, associés de la SA CAMOZZI MATERIAUX, a absorbé, le 28 décembre 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, la SA CAMOZZI MATERIAUX et a changé de dénomination pour devenir la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM ; que cette dernière, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1990 au 28 février 1994, a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 mars 1991 et le 31 mars 1993 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, en ce qui concerne l'exercice clos en 1993, qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM, le service lui a adressé le 20 mars 1995 une notification de redressements concernant les exercices clos en 1992 et en 1993, à laquelle la requérante a répondu par lettres du 21 avril et du 15 mai 1995 ; que le service a répondu à ces observations par une lettre du 19 juillet 1995 ; qu'après avoir constaté une erreur matérielle, le service a adressé à la société requérante une nouvelle notification de redressements, le 9 janvier 1996 ; que la requérante soutient que le service ne pouvait mettre en recouvrement les suppléments d'impôt sur les sociétés litigieux sans avoir au préalable répondu aux observations qu'elle avait formulées à la suite de cette seconde notification de redressements ; que, toutefois, il ressort de cette seconde notification de redressements qu'elle s'est bornée à rattacher à l'exercice clos le 31 mars 1993 sur lequel a aussi porté la vérification de comptabilité, le redressement résultant de la modification de l'évaluation des parts de la SCI Brico Aire cédées le 1er octobre 1992 par la SA CAMOZZI MATERIAUX à M. et Mme Y, rattaché par erreur à l'exercice clos le 31 mars 1992 ; que le montant total des droits est demeuré inchangé et que les intérêts de retard ont été diminués ; que, dans ces conditions, cette notification de redressements ne saurait être regardée comme s'étant substituée à celle du 20 mars 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1991, la notification du 9 janvier 1996 s'est bornée à indiquer, pour mémoire, les conséquences financières des redressements afférents audit exercice qui avaient déjà été notifiées à la requérante le 27 décembre 1994 ; que l'avis de vérification adressé à la société le 24 mars 1994 visait la période couverte par cet exercice ; que, par suite les moyens tirés de l'absence d'envoi d'avis de vérification et de motivation de cette notification de redressements ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'exercice clos le 31 mars 1991 :

Considérant que la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM soutient, en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1991, que le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré au 31 décembre 1994, et que la prescription était acquise lorsque lui ont été adressées les notifications de redressements des 20 mars 1995 et du 9 janvier 1996 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société requérante, le 27 décembre 1994, une notification de redressements motivée qu'elle a reçue le 31 décembre 1994, soit dans le délai prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

En ce qui concerne la déduction des déficits de la SCI Brico Aire :

Considérant que la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM a cédé le 1er octobre 1992 les parts de la SCI Brico Aire qu'elle détenait et a déduit au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 la somme de 94 175 F correspondant aux résultats déficitaires cumulés des années 1984, 1985 et 1986 de ladite SCI qu'elle n'avait pas comptabilisés au titre de chaque exercice correspondant ; qu'une telle déduction méconnaît le principe de la spécialité de chaque exercice ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration, dans ses résultats de l'exercice clos le 31 mars 1993, de ladite somme de 94 175 F ;

En ce qui concerne les pertes pour créances irrécouvrables :

Considérant que la société requérante a comptabilisé en pertes pour un montant de 1 271 896 F, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993, des créances anciennes qu'elle prétend irrécouvrables ; qu'il résulte de l'instruction que certaines de ces créances ne sont pas identifiables, qu'une partie d'entre elles a été acquittée en totalité ou en partie et que la requérante n'établit pas avoir effectué des démarches en vue d'obtenir le recouvrement des autres créances ; qu'elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que les débiteurs seraient insolvables ; que, dès lors, la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM n'est pas fondée à contester la réintégration dans ses résultats imposables des pertes pour créances irrécouvrables qu'elle avait comptabilisées ;

En ce qui concerne la perte exceptionnelle sur stock :

Considérant qu'après le rachat de la société SABM par les consorts X, un inventaire des stocks a été réalisé sous le contrôle d'un commissaire aux comptes qui a permis de découvrir de nombreuses anomalies dans le prix d'achat et les quantités de matériaux en stock, dans les fiches de stock qui avaient été modifiées ou qui faisaient défaut, dans les transcriptions comptables des fiches de base, qui ont conduit le commissaire aux comptes à en informer le procureur de la République, le 22 septembre 1993, et la société requérante à déposer, le 24 novembre 1993, une déclaration rectificative de résultats faisant apparaître une perte exceptionnelle sur la valeur du stock racheté d'un montant de 2 483 199 F pour l'exercice clos le 31 mars 1993 ; que si la société requérante fait état, comme il a été dit ci-dessus, d'éléments découverts avant la réalisation de l'opération d'absorption qui justifiaient qu'il fût procédé, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 au cours duquel a pris effet cette opération d'absorption, à la correction de la valeur du stock en provenance de la société absorbée, elle ne justifie en revanche du montant de la perte comptabilisée qu'à hauteur de la somme de 1 297 797 F correspondant au montant de la surévaluation du stock tel qu'il a été retenu, conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire, par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 22 août 2001 qui a condamné les anciens dirigeants de la société SABM du chef d'usage de faux en écritures, de recel d'abus de biens sociaux et d'escroquerie ; que, par suite, la SOCIETE CAMOZZI MATERIAUX SABM est seulement fondée à demander que les bases d'imposition retenues par le service pour l'établissement de l'imposition litigieuse établie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 soient réduites de ladite somme de 1 297 797 F ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation du stock :

Considérant que la société requérante a constitué en outre, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993, une provision pour dépréciation de son stock d'un montant de 2 456 467 F que le vérificateur a réintégrée dans les résultats de cet exercice ; que si elle prétend qu'elle a dû procéder à une vente rapide de ses stocks avec des remises variant entre 30 et 60 %, elle ne produit aucun élément permettant de justifier le montant de la provision litigieuse ; que, dans ces conditions, ses conclusions, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM est seulement fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition d'une somme de 1 297 797 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 sont réduites de 1 297 797 F.

Article 2 : Il est accordé à la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la SA CAMOZZI MATERIAUX SABM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

- 2 -

00BX02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02468
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx02468 ?
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