Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 4 janvier 2000, 31 mars 2000 et 21 juin 2002, présentés par M. Jean-Yvon X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de réviser la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu l'instruction du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 8 mars 1995 relative à l'évaluation et la notation des personnels non-titulaires de catégorie A ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
Classement CNIJ : 36-06-01 C
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; que selon l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que M. X a reçu notification du jugement attaqué le 10 novembre 1999 ; que sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2000, soit avant l'expiration du délai d'appel, comporte des moyens dirigés contre le jugement attaqué ; que si elle soulève des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'harmonisation et de l'évaluation des agents, à l'appui des conclusions dirigées contre la notation en litige, ladite requête ne contient pas des conclusions ayant pour objet l'annulation de ces mesures préparatoires ; que dès lors la requête de M. X est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 février 1959 : La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. ; que suivant les modalités d'évaluation et de notation des personnels non titulaires de catégorie A pour l'année 1994, définies par l'instruction susvisée du 8 mars 1995, le chef de service notateur transmet au responsable de l'harmonisation la fourchette de 2,4 points dans laquelle se situe la note C évaluant à partir d'une grille de douze critères, la manière de servir de chaque fonctionnaire ; qu'ensuite, le responsable de l'harmonisation procède à l'harmonisation des notes et transmet les notes harmonisées au chef de service qui notifie les notes définitives aux intéressés ; que la note barème B est fixée en fonction de l'échelon dans le grade ou de l'ancienneté ;
Considérant qu'à la suite du recours de M. X contre la note de 15/20 qui lui avait été notifiée au titre de l'année 1994, résultant de l'addition d'une note barème B fixée à 8 et d'une note critères C évaluée à 7, le chef de service notateur a transmis au responsable de l'harmonisation une nouvelle évaluation majorant l'appréciation portée pour six des douze critères servant à déterminer la note C et maintenant cette appréciation pour les six autres critères ; que malgré cette variation, la note C est demeurée à 7 et la note globale à 15 ; qu'en défense le ministre de l'équipement, des transports et du logement se borne, pour justifier le maintien de la notation, à faire état des règles générales de notation et d'harmonisation sans expliquer comment une réévaluation de l'appréciation des mérites de l'agent a abouti après harmonisation à l'attribution d'une note identique ; que, par suite, la notation contestée ne peut qu'être regardée comme résultant d'une appréciation manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 1994 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis La Réunion du 21 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du 20 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de réviser la notation de M. X au titre de l'année 1994 est annulée.
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