Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la cour, présentée par Maître Michel Petit, avocat au barreau de Pau, pour M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 981175 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction raisonnable de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 pour un immeuble situé aux Eaux-Bonnes ;
2) de prononcer la réduction de 2 230 F de cette imposition ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-02-03-01 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par réclamation en date du 27 mai 1998, M. Michel X n'a demandé que la révision de 20 % de la valeur locative de son bien pour le calcul de sa cotisation de taxe foncière au titre de l'année 1997 ; qu'en cours d'instance, le service a fait droit à sa demande et lui a accordé un dégrèvement de 1 868 F ; qu'à la suite de ce dégrèvement, le requérant a demandé au tribunal administratif une réduction de 30 % de la valeur locative de son bien ; qu'à supposer même que cette demande puisse être regardée comme chiffrée par référence à la réclamation préalable de M. Michel X, ce dernier n'était pas, en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales précité, recevable à solliciter une réduction d'un montant supérieur à celle demandée dans sa réclamation ; que M. Michel X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande comme irrecevable ; qu'il ne peut pas davantage demander une réduction encore supérieure de cette cotisation pour la première fois en appel par une révision de la valeur locative de son bien fixée en 1970 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
- 2 -
00BX02038