La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°00BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 29 avril 2004, 00BX01203


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par Me Ferdinand, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé son licenciement à partir du 1er septembre 1997, et à la reconstitution de sa carr

ière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par Me Ferdinand, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé son licenciement à partir du 1er septembre 1997, et à la reconstitution de sa carrière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Classement CNIJ : 30-01-02-03 C

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991, modifié par l'arrêté du 3 décembre 1992, relatif à l'examen de la qualification professionnelle et au certificat d'aptitude à certains professorats ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1994 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du deuxième grade et effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage. A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine... ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 23 septembre 1994 : Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis au concours prévu à l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, organisé au sein de chaque académie selon les mêmes modalités que celles fixées pour l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.)... ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé : Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui ont obtenu le certificat d'aptitude ; que selon l'article 5 du même arrêté : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires ;

Considérant, d'une part, que la décision du 29 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a licencié Mlle X à la suite du refus définitif du jury académique de délivrer à l'intéressée le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel de 2° grade, au terme du stage accompli durant l'année scolaire 1996-1997, ne comporte aucun caractère disciplinaire mais constitue un refus de titularisation pour inaptitude professionnelle, intervenant à l'expiration de la durée réglementaire du stage et au vu des résultats de celui-ci ; qu'elle est expressément motivée par le refus définitif proposé par le jury académique chargé de se prononcer sur la titularisation de Mlle X, lors de sa deuxième délibération du 18 juin 1997, au vu des résultats de l'inspection du 16 juin 1997 et de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi, en tout état de cause, la décision ne peut être regardée comme entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir pris connaissance des comptes rendus de visites pédagogiques et des rapports de stages faisant état des difficultés relationnelles et pédagogiques de Mlle X et du faible niveau de son enseignement, le jury académique a refusé de délivrer à l'intéressée un certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'à la suite d'une inspection de la stagiaire, organisée en application de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991, le jury a proposé de refuser définitivement la délivrance du certificat d'aptitude au professorat ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par le ministre aurait été fondée sur des motifs erronés ;

Considérant, enfin, que si Mlle X fait valoir qu'elle a dû se soumettre à une inspection d'anglais le 16 juin 1997 alors qu'elle était souffrante et en arrêt de maladie, elle ne soutient pas qu'elle aurait signalé cette situation à l'administration ou demandé le report de ladite inspection ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas qu'elle aurait été contrainte par l'administration de passer l'épreuve ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

00BX01203 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01203
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : FERDINAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;00bx01203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award