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29/04/2004 | FRANCE | N°00BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 29 avril 2004, 00BX00991


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 mai 2000, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé à la demande de M. Gilbert X la décision refusant à ce dernier le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 mai 2000, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé à la demande de M. Gilbert X la décision refusant à ce dernier le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Classement CNIJ : 36-02-01-02

36-02-01-03

36-08-03 C

Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 97-546 du 28 mai 1997 modifiant le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 susvisé : Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ; que selon l'article 2 du même décret : Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.... ; qu'en application de l'annexe du décret susvisé du 28 mai 1997, les fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire sont, à compter du 1er août 1992, celles exercées par les chefs de détention, et, à compter du 1er août 1993, par les responsables de l'encadrement en détention ; qu'enfin, l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé fixe à 17 le nombre de points de la nouvelle bonification indiciaire attribué à un chef de détention et à 10 le nombre de points attribué à un responsable de l'encadrement en détention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er septembre 1994, M. X, chef de service pénitentiaire de 2ème classe, a exercé à mi-temps les fonctions de responsable de la détention et pour le reste des fonctions de responsable du travail pénitentiaire ; que si M. X soutient qu'il occupait des fonctions de chef de détention, cet emploi ne figure pas sur la liste des emplois définis par l'organigramme de la maison d'arrêt de Saint-Pierre ; que ledit organigramme indique seulement que l'un des deux chefs de service pénitentiaire de 2ème classe remplit les fonctions d'adjoint au chef d'établissement ; que la circonstance que la nomination au grade de surveillant chef de l'autre chef de service pénitentiaire de 2ème classe, assurant les fonctions d'adjoint au chef d'établissement, a été définitivement annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris le 4 juin 1998, est sans influence sur les fonctions réellement exercées par M. X, pas plus que les mentions des fiches de notation des années 1995, 1996, 1997 et 1998 portant sur l'aptitude de l'intéressé à la gestion de la détention ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X occupait des fonctions de chef de détention lui ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision refusant d'accorder à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire réservée aux chefs de détention et l'a condamné à verser à l'intéressé une somme équivalente à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il pouvait prétendre à compter du 5 septembre 1994, assortie des intérêts de droit à compter du 8 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les demandes de M. X tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 9 décembre 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 décembre 1999, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Gilbert X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X devant la cour sont rejetées.

00BX00991 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00991
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;00bx00991 ?
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