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26/04/2004 | FRANCE | N°00BX02685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 00BX02685


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III ;

L'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité d'un montant de 5 966,50 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1997 ;

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Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obli...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III ;

L'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité d'un montant de 5 966,50 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 36-08-01 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les agents publics ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; qu'il ne résulte d'aucun texte que les fonctions d'encadrement des enseignements de licence que Mme X a exercées durant l'année universitaire 1996-1997 au sein de l'unité de formation et de recherche aux sciences et techniques des activités physiques et sportives relevant de l'université de Toulouse III, et à raison desquelles elle a, au demeurant, bénéficié d'une décharge de service au titre de ses activités d'enseignement, devaient donner lieu au paiement d'une rémunération complémentaire ; que, dès lors, l'intéressée, qui n'avait pas légalement droit à une rémunération complémentaire à raison desdites fonctions, ne peut prétendre obtenir réparation du préjudice pécuniaire que lui a causé le défaut de paiement d'une telle rémunération au titre de l'année universitaire dont s'agit ; qu'elle ne fait pas état d'un préjudice distinct, de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, et sans que Mme X puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait perçu une telle rémunération au cours des années précédentes, l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 5 966,50 F assortie des intérêts au taux légal ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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00BX02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02685
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;00bx02685 ?
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