Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III ;
L'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X une indemnité d'un montant de 14 319,60 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-08-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les agents publics ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; qu'il ne résulte d'aucun texte que les fonctions de directeur du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de sport, tourisme et développement régional que M. X a exercées à l'université de Toulouse III durant l'année universitaire 1996-1997, et à raison desquelles il a, au demeurant, bénéficié d'une décharge de service au titre de ses activités d'enseignement, devaient donner lieu au paiement d'une rémunération complémentaire ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'avait pas légalement droit à une rémunération complémentaire à raison desdites fonctions, ne peut prétendre obtenir réparation du préjudice pécuniaire que lui a causé le défaut de paiement d'une telle rémunération au titre de l'année universitaire dont s'agit ; qu'il ne fait pas état d'un préjudice distinct, de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, et sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce qu'il aurait perçu une telle rémunération au cours des années précédentes, l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 14 319,60 F assortie des intérêts au taux légal ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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00BX02684