Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX02352, présentée pour S.A.R.L. LE GASLIGHT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. Tayeau-Malgouyat-Vigné, avocat ;
La S.A.R.L. LE GASLIGHT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/2961 en date du 11 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la procédure de saisie-vente engagée le 15 juin 2001 à son encontre par le receveur de Bordeaux Amont pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
3°) d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de prononcer le dégrèvement des sommes en cause et la mainlevée de l'acte de poursuite et de l'inscription du privilège du Trésor et de procéder au versement de la somme de 609,80 € auquel il a été condamné sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Classement CNIJ : 19-02-01-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
La S.A.R.L. LE GASLIGHT ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
Considérant que par jugement en date du 28 octobre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la différence entre le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la S.A.R.L. LE GASLIGHT a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et celui résultant de la même base d'imposition réduite à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires annuel reconstitué ; que, dès lors, et contrairement aux affirmations de la requérante, cette décision ne prononce ni n'implique la décharge de l'intégralité de l'imposition en litige, mais une simple réduction de cette dernière, que l'administration a pris en compte en prononçant un dégrèvement d'un montant de 77 790 F (11 859,01 euros) ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la contestation de la S.A.R.L. fondée sur l'absence de mise en demeure préalable à la saisie-vente et sur les irrégularités dont serait entaché l'exploit d'huissier comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au regard de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à réitérer ces moyens sans contester le motif de rejet retenu, la requérante ne peut être regardée comme critiquant utilement le jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LE GASLIGHT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge, établie au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requérante tendant à la décharge de l'obligation de payer contestée, n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de prononcer sous astreinte le dégrèvement des sommes en cause, ainsi, en tout état de cause, que la mainlevée de l'acte de poursuite et de l'inscription du privilège du Trésor ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont relevé que la somme de 4 000 F (609,80 euros), que l'Etat a été condamné à payer à la S.A.R.L. LE GASLIGHT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par ledit jugement du 28 octobre 1999, a été imputée sur les sommes dues, d'un montant supérieur, à la caisse du comptable chargé du recouvrement de la créance du Trésor ; qu'en se bornant à réitérer sa demande tendant à ce que la Cour ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui verser sous astreinte ladite somme sans contester le motif de rejet susmentionné, la société requérante ne peut être regardée comme critiquant utilement le jugement sur ce point ; que de telles conclusions ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. LE GASLIGHT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE GASLIGHT est rejetée.
03BX02352 - 3 -