Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX02265, présentée pour la S.A.R.L. LE GASLIGHT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. Tayeau-Malgouyat-Vigné, avocat ;
La S.A.R.L. LE GASLIGHT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/801 en date du 10 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la mise en demeure valant commandement de payer décernée à son encontre par le receveur de Bordeaux Aval pour avoir paiement de la somme de 246 490 F (37 577,16 €) correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 54-06-055 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
La S.A.R.L. LE GASLIGHT ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 28 octobre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la différence entre le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la S.A.R.L. LE GASLIGHT a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et celui résultant de la même base d'imposition réduite à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires annuel reconstitué ; que, dès lors, et contrairement aux affirmations de la société, cette décision ne prononce ni n'implique la décharge de l'intégralité de l'imposition en litige, mais une simple réduction de cette dernière, que l'administration a pris en compte en prononçant un dégrèvement d'un montant de 77 790 F (11 859,01 euros) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LE GASLIGHT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 246 490 F (37 577,16 €) correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge, établie au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € ; qu'en l'espèce, la requête de la S.A.R.L. LE GASLIGHT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la S.A.R.L. LE GASLIGHT à payer une amende de 1 000 € ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE GASLIGHT est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. LE GASLIGHT est condamnée à payer une amende de 1 000 €.
03BX02265 - 2 -