Vu, enregistrés au greffe de la cour les 1er septembre et 13 décembre 2000, sous le n° 00BX02117, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Claude X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de leurs bénéfices non commerciaux ne peuvent déduire de leurs recettes, pour la détermination de leur bénéfice, que les frais nécessités par l'exercice de leur profession et dont ils justifient qu'ils ont été réellement acquittés au cours de l'année d'imposition ; que, toutefois, par une instruction du 28 décembre 1981, dont le requérant se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a admis que les frais correspondant aux dépenses automobiles exposés par ces contribuables puissent être déterminés par application du barème forfaitaire publié chaque année à la condition cependant que les charges couvertes par ce barème ne soient pas comptabilisées ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. X a comptabilisé des dépenses relatives à l'utilisation de son véhicule automobile à un poste de charges ; qu'ainsi et alors même qu'en fin d'exercice, lesdits frais ont été transférés par son expert-comptable vers son compte personnel pour les faire apparaître comme des prélèvements de l'exploitant, le requérant n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative autorisant les titulaires de bénéfices non commerciaux à déterminer leurs dépenses automobiles en utilisant le barème administratif ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX02117