Vu le recours, enregistré le 18 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00878, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93/1447 en date du 2 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à M. André X la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ce dernier a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de remettre, à concurrence de la somme de 185 700 F en base au titre de chacune des deux années, l'imposition contestée à la charge de M. André X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-01-03-02-01
19-04-02-01-06-01-02
19-04-01-02-05-03 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X s'est abstenu de mentionner, dans ses déclarations de revenus de l'année 1989 souscrite le 5 mai 1990, et de l'année 1990, souscrite le 2 mai 1991 avec la mention provisoire , une quelconque somme au titre des investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer ; que l'administration a mis en recouvrement les impositions résultant de telles déclarations le 31 octobre 1990 en ce qui concerne l'année 1989 et le 31 août 1991 en ce qui concerne l'année 1990 ; que M. X n'a demandé que par réclamation en date du 19 septembre 1991 à bénéficier de la réduction d'impôt afférente à un investissement réalisé en 1988 dans un département d'outre-mer et a joint à cette demande une nouvelle déclaration des revenus de l'année 1990 qualifiée de définitive ; que, dès lors, en procédant aux recouvrements susvisés, l'administration n'a ni remis en cause un élément déclaré par le contribuable, ni constaté une insuffisance, inexactitude ou omission dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, qui eussent nécessité de recourir à la procédure de redressement contradictoire ; que la circonstance que l'intéressé avait indiqué, dans la déclaration afférente aux revenus de l'année 1988, le montant de l'investissement réalisé, ne saurait avoir eu pour effet de l'exonérer de l'obligation de reporter cette somme dans les déclarations afférentes aux années ultérieures pour prétendre bénéficier de la réduction d'impôt correspondante, et ne saurait, pas davantage, faire regarder la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 comme valant rectification unilatérale des déclarations correspondantes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur l'absence de notification de redressement pour estimer la procédure d'imposition irrégulière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. Elle s'applique : au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seule l'acquisition ou la construction d'un logement neuf peut ouvrir droit en principe à la réduction d'impôt qu'elles prévoient ; que si une opération de reconstruction peut être assimilée à la construction d'un immeuble neuf au sens de ces mêmes dispositions, elle doit alors comporter soit la démolition d'un immeuble d'habitation préexistant suivie de sa reconstruction, soit des modifications importantes apportées au gros oeuvre d'un immeuble existant, soit l'aménagement à usage d'habitation de locaux antérieurement affectés à un autre usage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis à Petit-Bourg (Guadeloupe) dans lequel M. X a réalisé des travaux en 1988 était déjà affecté à l'habitation ; que ces travaux ont consisté à agrandir un bâtiment existant ; que s'ils ont entraîné un accroissement de la superficie habitable et des volumes, il est constant qu'ils n'ont pas comporté la démolition complète du bâtiment existant, ni même de modification importante du gros oeuvre ; que, dans ces conditions, les travaux en cause ne peuvent être regardés comme des travaux de construction d'un immeuble neuf au sens de l'article 199 undecies précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé n° 93/1447 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 est remis intégralement à sa charge.
00BX00878 - 3 -