La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2004 | FRANCE | N°00BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 mars 2004, 00BX01957


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 août 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 18 décembre 2000 sous le n° 00BX01957 au greffe de la cour présentés pour la COMMUNE de LARROQUE (Haute Garonne) ;

La COMMUNE de LARROQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 octobre 1997 par lequel le maire de ladite commune a mis fin au stage d'agent d'entretien de Mlle X et l'a radiée des cadres de la commune ;

2°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 8 000 F en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............

Vu la requête sommaire enregistrée le 17 août 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 18 décembre 2000 sous le n° 00BX01957 au greffe de la cour présentés pour la COMMUNE de LARROQUE (Haute Garonne) ;

La COMMUNE de LARROQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 octobre 1997 par lequel le maire de ladite commune a mis fin au stage d'agent d'entretien de Mlle X et l'a radiée des cadres de la commune ;

2°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-07-05-05 C

36-10-06-01

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête sommaire de la COMMUNE de LARROQUE enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2000 critique le motif par lequel le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2000 a rejeté sa demande ; qu'ainsi, elle est motivée et répond aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mlle X doit être écartée ;

Sur la légalité du refus de titularisation de Mlle X :

Considérant que Mlle X a été recrutée en qualité d'agent d'entretien stagiaire par la COMMUNE de LARROQUE à compter du 1er novembre 1996 ; qu'à l'issue de son stage d'une durée d'un an, le maire de Larroque a, par un arrêté du 26 octobre 1997, mis fin à son stage à compter du 31 octobre 1997 et l'a radiée des effectifs du personnel de la commune ; que pour prendre cet arrêté le maire s'est fondé sur le fait que l'intéressée a manifesté son opposition à l'arrêté municipal réglementant l'accès à des logements de la commune et le stationnement des véhicules dans la cour de l'école, sur les problèmes relationnels de l'intéressée avec certaines de ses collègues et sur le retrait de ses deux enfants du regroupement pédagogique intercommunal ; que si ce dernier grief n'était pas de nature à justifier un refus de titularisation, les deux autres motifs étaient susceptibles de justifier un tel refus ; que, dès lors, la COMMUNE de LARROQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 26 octobre 1997 refusant de titulariser Mlle X, le tribunal administratif de Toulouse a relevé qu'aucun des reproches faits à l'intéressée n'était au nombre de ceux pouvant justifier un refus de titularisation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur une appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, d'une manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de communication préalable du dossier doit, en l'absence de disposition expresse prévoyant cette formalité, être écarté ;

Considérant que le licenciement de Mlle n'est pas intervenu en cours de stage mais à la fin de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 prévoyant la consultation de la commission administrative paritaire est inopérant ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 26 octobre 1997 n'aurait pas respecté le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 est inopérant dès lors que ces dispositions ne concernent pas les agents stagiaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le maire à la commission administrative paritaire, le 1er octobre 1997, que s'il n'est pas contesté que Mlle X exécute correctement ses tâches de préparation des repas et d'entretien des locaux scolaires, son comportement vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et ses relations difficiles au sein du regroupement pédagogique intercommunal sont de nature à nuire au bon fonctionnement du service ; qu'ainsi, la décision de ne pas titulariser l'intéressée à l'issue de son stage prise par le maire de Larroque, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de LARROQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 octobre 1997 refusant de titulariser Mlle X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE de LARROQUE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X à verser à la commune la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X et de la COMMUNE de LARROQUE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 4 -

00BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01957
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DJAMMEN NZEPA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-15;00bx01957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award