Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2000 sous le n° 00BX02419 au greffe de la cour présentée pour M. Symphor X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 27 juin 2000 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle le directeur de La Poste a rejeté sa demande de titularisation ;
2°) d'enjoindre à La Poste de le titulariser ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Classement CNIJ : 36-03-03-01 C
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 7 mai 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature... sous réserve : 1°) soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat...2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués... ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, sont les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des P.T.T. : Les auxiliaires du ministère des P.T.T. qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté en 1972 en qualité d'agent non titulaire du ministère des postes et télécommunications et affecté à la distribution du courrier pour assurer le remplacement de fonctionnaires absents ; qu'au 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 juin 1983, il n'était ni en fonctions, ni dans l'une des positions prévues par l'article 73 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que cette circonstance faisait à elle seule obstacle à ce que la demande de titularisation présentée par M. X fût accueillie par La Poste ; que, par suite, la décision du 7 mai 1998 de La Poste refusant de faire droit à la demande de titularisation du requérant n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant que M. X ne remplissant pas les conditions légales pour être titularisé, ainsi qu'il a été dit plus haut, La Poste était tenue de rejeter sa demande de titularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 7 mai 1998 ne serait pas motivée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que La Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX02419